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T. com. 0605, 6 mai 2026, n° 2026RG03396


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Date
06/05/2026
Numéro
2026RG03396
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a325507cdc6046d4795abe5

Texte de la décision

3,983 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2232 N° RG : 2026RF00036

SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] contre SASU IS DECO

DEMANDEUR

SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Dimitrije VUKIC [Adresse 2]

DEFENDEURS

SASU IS DECO [Adresse 3] Non comparant

BANQUE CREDIT AGRICOLE pris en son agence de [Localité 2] [Adresse 4] Représentée par Me Benjamin FERRIER [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 21 avril 2026 où siégeait M. ETESSE Jean-François, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Et après en avoir delibère conformement à la loi.

Suivant acte en date du 17 mars 2026, la SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] a fait délivrer assignation à la SAS IS DECO aux fins d'entendre : Condamner la SAS IS DECO à payer à la SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] la somme de 5.352,70 € en paiement de la facture n°FV25-01029 du 12 mai 2025 ;

Juger que toute condamnation prononcée portera intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 10 juillet 2025 ;

Condamner la SAS IS DECO au paiement d'une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire en application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ;

Condamner la SAS IS DECO au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS IS DECO aux entiers dépens.

Condamner la SAS IS DECO aux entiers dépens.

SUR CE

La SAS IS DECO, bien que régulièrement assignée par acte signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS IS DECO à payer à la SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] la somme de 5.352,70 € en paiement de la facture n°FV25-01029 du 12 mai 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 juillet 2025 ;

Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par les conditions générales de vente signées par la société IS DECO, prévoyant une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de retard de paiement, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le créancier ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS IS DECO à payer à la SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] la somme de 5 352,70 € (cinq mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-dix centimes) en paiement de la facture n°FV25-01029 du 12 mai 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 juillet 2025 en application de l'article 1103 du code civil ;

Condamne la SAS IS DECO à payer à la SAS PROFILES ACIERS ET ALLIAGES [N] [C] la somme de 40 € (quarante euros) à titre d'indemnité forfaitaire en application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ;

Condamne la SAS IS DECO au paiement de la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS IS DECO aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 42,80 € (quarante-deux euros et quatre-vingt centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.