T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2026RG03341
Vérifier : T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2026RG03341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/2592
N° RG : 2026AL00757 2024J00722
SARL SAMANONCLAU contre SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [I]
DEMANDEUR
SARL SAMANONCLAU [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Roger FERRARI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, M. NERCESSIAN Alain Jacques, M. AJOURI Noël, Assesseurs.
Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 20 mai 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL SAMANONCLAU et a, par jugement du 27 novembre 2017, arrêté un plan de sauvegarde sur 10 ans.
En l'état d'un nouvel état de cessation des paiements, et par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 25 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 12 décembre 2025. Par jugement du 25 mars 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période expirant le 12 juin 2026.
Le 20 mai 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL SAMANONCLAU exerce l'activité de bar à soupe, sandwicherie, saladerie, salon de thé, snack à consommer sur place ou à emporter.
L'origine des difficultés selon le dirigeant est due à une baisse sensible d'activité qui a eu un impact sur la trésorerie empêchant la société de régler le plan de sauvegarde et entrainant la création de dettes nouvelles.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ainsi prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont 8 annuités avaient été réglées et a admis la société au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 323.904,84 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 204.514,75 €,
Passif chirographaire : 119.390,09 €,
Passif à échoir : 27.984,73 €,
Dont 106.407 € de passif contesté
Le passif à apurer comprend le passif résiduel de la 1ère procédure.
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 211.341 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 317.748 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 317.748 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que la situation comptable sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 (6 mois d'activité), fait apparaitre :
Un chiffre d'affaires de 180.577 €,
Un résultat net de 7.960 € ;
Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [O] [B] du cabinet d'expertise comptable NEMO, en date du 6 mars 2026, la SARL SAMANONCLAU n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 01/01/2027 au 31/12/2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 353.625 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 36 483 € ;
Au 27 février 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 1.948,04 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
5 % la 1ère année,
7 % la 2ème année
10 % de la 3ème à la 6ème année,
12 % de la 7ème à la 10ème année
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL SAMANONCLAU concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 23 mars 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL SAMANONCLAU ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL SAMANONCLAU ont été les suivantes :
14 créanciers représentant 31,04 % du passif échu ont accepté le plan,
6 créanciers représentant 57,95 % du passif échu ont refusé le plan,
7 créanciers représentant 7,91 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2.500 € durant les 10 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL SAMANONCLAU ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL SAMANONCLAU dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
DAD CES MOTIES
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL SAMANONCLAU selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives suivantes :
5 % la 1ère année,
7 % la 2ème année,
10 % de la 3ème à la 6ème année,
12 % de la 7ème à la 10ème année,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise
effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) et ce durant les 10 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL SAMANONCLAU devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que la SARL SAMANONCLAU devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL SAMANONCLAU devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [Z] [R]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [H] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Hervé MANGOT juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.