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T. com. 0605, 4 mai 2026, n° 2026RG04249


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Date
04/05/2026
Numéro
2026RG04249
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a32555fcdc6046d4795b2e9

Texte de la décision

3,239 caractères

JUGEMENT DU 4 mai 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/2158 N° RG : 2026CG00201 M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ET VALLÉES contre SAS DZ TRANSPORT

DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 1] comparant par Me Gilles CHATENET [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS DZ TRANSPORT [Adresse 3] non comparant

SDE DZ TRANSPORT LCC [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026

Greffier lors des débats,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M Pierre Yves BENICHOU, M Marcel VIDAL Assesseurs.

Prononcée le 4 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine sur requête,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 mars 2026 RG N°2025CG00769,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par acte en date du 27 mars 2026, M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ET VALLÉES a relevé que le jugement rendu le 20 mars 2026 RG N°2025CG00769 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne comme demandeur M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES et qu'il ne dit pas recevable et fondé en son opposition à la transmission universelle de patrimoine induite par la fusion des sociétés DZ TRANSPORT et DZ TRANSPORT LCC.

MOTIFS

C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le jugement en date du 20 mars 2026 mentionne M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES en demandeur au lieu de M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE NICE ET VALLÉES ;

Par ailleurs, le tribunal n'a pas dit recevable et fondé M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE NICE ET VALLÉES en son opposition à la transmission universelle de patrimoine induite par la fusion des sociétés DZ TRANSPORT et DZ TRANSPORT LCC ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que le jugement rendu par le tribunal le 20 mars 2026 RG N°2025CG00769 est entaché d'une erreur matérielle.

Dit que l'en-tête de cette décision est modifié comme suit :

« DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ET [Localité 2]

comparant par Me Gilles CHATENET [Adresse 2] »

Dit que le dispositif de la décision est modifié comme suit :

« Dit M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ET [Localité 2] recevable et fondé en son opposition à la transmission universelle de patrimoine induite par la fusion des sociétés DZ TRANSPORT et DZ TRANSPORT LCC. »

Dit que le reste du jugement demeure inchangé.

Prescrit à Madame le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.