T. com. 0605, 6 mai 2026, n° 2026RG04382
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Texte de la décision
Ordonnance du 6 mai 2026 Référés
N° minute : 2026/2233 N° RG : 2026RF00045 SARL ALLDUTCH YACHTING contre SDE FIART MARE
DEMANDEUR
SARL ALLDUTCH YACHTING [Adresse 1] E/F - Bureau [Adresse 2] + Représentée par Me Audrey DELAS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE FIART MARE [Adresse 4] Représentée par Me Christophe NICOLAS [Adresse 5], substitué par Me Marie ZIEGLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 avril 2026
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. ETESSE Jean-François, Président.
Prononcée le 6 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte introductif d'instance du 30 mars 2026, la société ALLDUTCH YACHTING a donné assignation en référé heure à heure à la société FIART MARE Spa aux fins de solliciter une expertise judiciaire d'un navire qu'elle a acquis neuf en avril 2024 et qui présente des désordres mettant en péril selon ses dires l'exploitation commerciale du navire et sa sécurité ainsi que celle de ses passagers.
Au terme de son assignation et de ses dernières conclusions, la société ALLDUTCH YACHTING demande au tribunal :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
Nommer tel expert qui plaira au tribunal pris dans la rubrique E-07.15 - « Navires de plaisance » avec mission de :
Convoquer les parties sans délai et les entendre en leurs explications, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et techniciens ;
Procéder sans délai aux premières constatations utiles sur le navire FIART P58 (HIN : IT-FRM22[Immatriculation 1]) situé à [Localité 1], afin de prévenir toute déperdition de preuve ou aggravation des désordres, en quelque lieu qu'il se trouve ;
Autoriser l'Expert à se transporter en tout lieu utile (y compris en Italie) à l'accomplissement de sa mission et se faire remettre tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires ; Interroger tout sachant et notamment les représentants de la société Boats Management SRL en charge du suivi technique ;
Décrire l'historique des interventions, en prenant notamment en compte la liste des travaux de garantie établie par le Constructeur le 13 mars 2025 ;
Lister et décrire avec précision les défauts et/ou désordres affectant le navire, en particulier : Les défauts d'étanchéité et infiltrations d'eau (Hard Top, drains du pozzetto, structures internes) ;
Les avaries du système d'alimentation en carburant (Volvo Fuel System) ;
Les défaillances structurelles et mécaniques (moteur de porte pantographe, fissures plateforme de bain, Hard Top) ;
En déterminer la cause : préciser l'origine technique des désordres, en indiquant s'ils résultent de la conception, de la construction ou des travaux de reprise effectués en mai 2025 ;
Dire si les réparations de mai 2025 étaient conformes aux règles de l'art et aux préconisations des motoristes et équipementiers, ou si elles ont constitué des solutions palliatives provisoires (type "bypass") ;
Rechercher si ces désordres peuvent être imputés à un défaut d'entretien ou d'usage, ou s'ils relèvent d'opérations de maintenance courante, en distinguant, d'un point de vue technique, les interventions d'entretien des désordres affectant la structure ou la conception du navire ;
Vérifier et lister les éventuelles non-conformités de livraison et défauts d'aspect (notamment les rayures sur les vitrages, l'état du teck de la passerelle et les finitions esthétiques) invoqués par l'Armateur ;
Dire si ces éléments ont été effectivement traités lors de la période de travaux de garantie s'étant achevée en mai 2025, ou s'ils constituent des travaux de finition ou de reprise encore à remédier ;
Décrire et évaluer les conséquences de ces défauts et/ou désordres ;
Évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du navire et fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les conséquences des désordres, notamment en termes d'immobilisation ;
Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations (dires) dans un délai imparti, auxquelles il devra répondre de manière motivée ; Du tout dresser rapport et le déposer au Greffe de la présente juridiction dans le délai qu'il plaira au Tribunal de fixer.
Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
Réserver les dépens
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile
De son côté la société FIART MARE Spa sollicite du Tribunal de commerce de Nice de : A titre liminaire,
Constater que la société ALLDUTCH YACHTING Sarl ne rapporte pas la preuve que le navire FIART (HIN IT-FRM22158C424) se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Nice ;
En conséquence, se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de mesure d'expertise judiciaire de la société ALLDUTCH YACHTING Sarl ;
A titre principal,
Constater que l'action de la société ALLDUTCH YACHTING Sarl contre la société FIART MARE S.P.A. sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite en droit italien ; Juger que la société ALLDUTCH YACHTING Sarl ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence, déclarer la société ALLDUTCH YACHTING Sarl mal fondée en son action et la débouter de sa demande de mesure d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par impossible le président du tribunal devait faire droit aux demandes de la requérante,
Donner acte à la société FIART MARE S.P.A. de ses protestations et réserves d'usage ; Compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit :
Convoquer les parties sans délai et les entendre en leurs explications, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et techniciens ;
Procéder sans délai aux premières constatations utiles sur le navire FIART P58 (HIN : IT-FRM22[Immatriculation 1]) situé à [Localité 1], afin de prévenir toute déperdition de preuve ou aggravation des désordres ;
Autoriser l'Expert à se transporter en tout lieu utile, mais exclusivement sur le territoire français à l'accomplissement de sa mission et se faire remettre tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires ;
Décrire l'historique des interventions, en prenant notamment en compte la liste des travaux de garantie établie par le constructeur le 13 mars 2025 ;
Lister et décrire avec précision les défauts et/ou désordres affectant le navire, en particulier : Les défauts d'étanchéité et infiltrations d'eau (Hard Top, drains du pozzetto, structures internes) ;
Les avaries du système d'alimentation en carburant (Volvo Fuel System) ;
Les défaillances structurelles et mécaniques (moteur de porte pantographe, fissures plateforme de bain, Hard Top) ;
En déterminer la cause : préciser l'origine technique des désordres, en indiquant s'ils résultent de la conception, de la construction, des travaux de reprise effectués en mai 2025 ou d'un défaut d'entretien ou d'usage du navire par l'Armateur ;
Préciser lorsqu'il ne parvient pas à déterminer la cause des désordres ;
Dire si les réparations de mai 2025 étaient conformes aux règles de l'art et aux préconisations des motoristes et équipementiers ;
Rechercher si ces désordres peuvent être imputés à un défaut d'entretien ou d'usage, ou s'ils relèvent d'opérations de maintenance courante, en distinguant, d'un point de vue technique, les interventions d'entretien des désordres affectant la structure ou la conception du navire ;
Vérifier et lister les éventuelles non-conformités de livraison et défauts d'aspect (notamment les rayures sur les vitrages, l'état du teck de la passerelle et les finitions esthétiques) invoqués par l'Armateur ;
Limiter les opérations d'expertise aux nouveaux désordres apparus après le 30 mai 2025 ; Évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du navire et fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les conséquences des désordres, notamment en termes d'immobilisation ;
Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations (dires) dans un délai imparti, auxquelles il devra répondre de manière motivée ; Du tout dresser rapport et le déposer au Greffe de la présente juridiction dans le délai qu'il plaira au Tribunal de fixer.
En tout état de cause,
Condamner la société ALLDUTCH YACHTING Sarl à payer à la société FIART MARE S.P.A. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
IN LIMINE LITIS sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FIART MARE Spa
Attendu que la société FIART MARE Spa invoque le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en indiquant que la société ALLDUTCH YACHTING n'apporte pas la preuve que la localisation physique du navire relève de la compétence du tribunal de commerce de Nice ;
Que la société ALLDUTCH YACHTING produit une facture proforma de location d'un anneau au port de [Localité 1] pour la période du 17 mars 2026 au 1er mai 2026 ;
Que la valeur probante de cette facture pro forma a été contestée lors de l'audience du 21 avril 2026 ;
SUR CE
Attendu que la société ALLDUTCH YACHTING a donc été invitée à produire en cours de délibéré une facture définitive qui a été transmise le 24 avril 2026 dans le cadre du délibéré justifiant de la location d'un emplacement pour le navire P58 du 19 mars au 1er mai 2026 ; Que le navire se trouve donc dans le ressort du tribunal de commerce de Nice.
Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FIART MARE Spa.
Sur l'absence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; Attendu que la société FIART MARE Spa prétend qu'une action au fond initiée dans le cadre du présent litige serait nécessairement vouée à l'échec en raison de sa prescription, et qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande d'expertise ; SUR CE
Attendu que les conditions générales de vente du navire prévoient l'application du droit italien qui limite l'action en garantie des vices cachés à une prescription d'un an à compter de la livraison ;
Que cette prescription serait acquise dès le mois de mai 2025 ;
Attendu cependant que le navire a été acquis neuf en avril 2024 et livré le 15 mai 2024, soit il y a moins de 2 ans et que des interventions ont déjà été réalisées par la société FIART MARE il y a moins d'un an en mai 2025 ;
Que la nature sérieuse des désordres, notamment des infiltrations et défauts d'étanchéité, persistants manifestement après les interventions du vendeur, nécessite de statuer sur leur origine pour ensuite évaluer s'ils seraient ou non susceptibles de relever d'une garantie pour vices cachés, d'une défaillance dans les réparations effectuées ou de la responsabilité de l'acquéreur ;
Qu'en tout état de cause, cette analyse juridique est à confronter à la législation italienne qui nécessite un examen au fond excédant les prérogatives du juge des référés ;
Qu'en outre, le motif légitime est caractérisé par le péril technique et la sécurité, l'échec des démarches amiables et des interventions précédentes, l'imminence de réparations effectuées par des tiers ;
Qu'il y aura donc lieu de rejeter ce moyen soulevé par la société FIART MARE et de conclure à l'existence d'un intérêt légitime à mener une opération d'expertise. Sur la nomination d'un expert soulevée par la société FIART MARE Spa
Attendu que la société FIART MARE Spa entend que la mesure d'expertise sollicitée soit jugée inutile au motif qu'il y a déjà eu deux expertises indépendantes amiables pour constater les désordres du navire et un PV de réception signé en mai 2025 par la société ALLDUTCH YACHTING à la suite des réparations et aux essais en mer conduits par la société FIART MARE Spa ;
Qu'ainsi les éléments de preuve suffisants auraient déjà été recueillis ; SUR CE
Attendu que cependant il échet de constater que les désordres allégués constituent des vices structurels graves (infiltration d'eau, anomalies relevées sur système de carburant notamment) et persistant qui semblent être de nature complexe sur un navire haut de gamme, le P58, d'une valeur significative ;
Qu'il est donc utile dans la perspective d'une action au fond initiée par la société ALLDUTCH YACHTING de disposer d'un état des lieux actualisé établi au contradictoire.
Qu'il y aura donc lieu de rejeter ce nouveau moyen soulevé par la société FIART MARE et de conclure à l'utilité de l'expertise sollicitée.
Sur la modification de la mission de l'expert demandée par la société ALLDUTCH YACHTING à titre subsidiaire
Attendu que la société ALLDUTCH YACHTING entend que la mission de l'expert soit modifiée pour être limitée au seul territoire français en invoquant notamment les contraintes juridiques qui pèsent sur l'organisation d'une expertise extra territoriale ; SUR CE
Attendu que si ces contraintes peuvent être levées en cas de nécessité, il n'en demeure pas moins que le navire se trouvant sur le territoire français, il n'est donc nul besoin de prévoir dans le cadre de l'expertise un déplacement en Italie ;
Qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la société FIART MARE Spa et de limiter les travaux d'expertises au seul territoire français.
Attendu en outre que la société ALLDUTCH YACHTING entend que la mission de l'expert soit modifiée pour être limitée aux seuls aspects techniques conformément aux dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile et notamment ne pas « dire si ces éléments ont été effectivement traités lors de la période de travaux de garantie s'étant achevée en mai 2025, ou s'ils constituent des travaux de finition ou de reprise encore à remédier » ;
Que sur ce point particulier de la mission de l'expert, le caractère d'une appréciation d'ordre juridique n'est pas caractérisé dans ce chef de mission ;
Qu'il y aura donc lieu de rejeter la demande de modification de la mission de l'expert de ce chef telle que sollicitée par la société FIART MARE Spa.
Attendu que la société ALLDUTCH YACHTING entend que la mission de l'expert soit modifiée pour préciser que l'expert devra déterminer la cause de chacun des dommages qu'il pourrait constater et notamment s'ils seraient imputables au chantier, à l'utilisateur ou de cause indéterminée ;
Attendu que ces demandes étant fondées et permettent de participer à un meilleur éclairage au profit de la juridiction du fond ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de la société FIART MARE Spa de ce dernier chef. Attendu que la société ALLDUTCH YACHTING sollicite également que la société Boat Management SRL ne soit pas considérée comme un sachant, étant intervenue pour le compte de la société ALLDUTCH ;
Que cependant cette dernière ayant assuré un suivi technique du navire, les informations que l'expert pourrait recueillir auprès de cette dernière sont de nature à apporter des précisions utiles quant à la chronologie des évènements, à l'origine des désordres et donc à l'établissement de son rapport ;
Que la demande d'écarter la société Boat Management SRL sera donc rejetée Attendu que la société ALLDUTCH YACHTING sollicite que les opérations d'expertises soient limitées aux nouveaux désordres apparus après le 30 mai 2025 ;
Qu'il est cependant utile que l'expert statue sur l'intégralité des désordres qu'il aura à constater lors de son inspection et non seulement sur les « nouveaux » désordres dans la mesure où certains des anciens désordres semblent persister malgré les réparations réalisées.
Que cette demande de la société FIART MARE Spa sera rejetée.
Que la mission de l'expert telle que définie par la société ALLDUTCH YACHTING sera donc modifiée conformément aux positions retenues pour ces divers moyens.
En l'état, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FIART MARE Spa ; Rejetons les moyens soulevés par la société ALLDUTCH YACHTING pour voir la demande d'expertise rejetée ;
Disons la mesure d'expertise justifiée par les circonstances ;
Disons que certaines dispositions de la mesure d'expertise définies par la société ALLDUTCH YACHTING feront l'objet de modifications :
Nommons : Monsieur [B] [W],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1],
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties sans délai et les entendre en leurs explications, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et techniciens ;
Procéder sans délai aux premières constatations utiles sur le navire FIART P58 (HIN : IT-FRM22[Immatriculation 1]) situé à [Localité 1], afin de prévenir toute déperdition de preuve ou aggravation des désordres ;
Autoriser l'Expert à se transporter en tout lieu utile sur le territoire français à l'accomplissement de sa mission et se faire remettre tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires ;
Interroger tout sachant et notamment les représentants de la société Boats Management SRL en charge du suivi technique ;
Décrire l'historique des interventions, en prenant notamment en compte la liste des travaux de garantie établie par le constructeur le 13 mars 2025 ;
Lister et décrire avec précision les défauts et/ou désordres affectant le navire, en particulier : Les défauts d'étanchéité et infiltrations d'eau (Hard Top, drains du pozzetto, structures internes) ;
Les avaries du système d'alimentation en carburant (Volvo Fuel System) ;
Les défaillances structurelles et mécaniques (moteur de porte pantographe, fissures plateforme de bain, Hard Top) ;
En déterminer la cause : préciser l'origine technique des désordres, en indiquant s'ils résultent de la conception, de la construction, des travaux de reprise effectués en mai 2025 ou d'un défaut d'entretien ou d'usage du navire par l'Armateur ;
Préciser lorsqu'il ne parvient pas à déterminer la cause des désordres ;
Dire si les réparations de mai 2025 étaient conformes aux règles de l'art et aux préconisations des motoristes et équipementiers, ou si elles ont constitué des solutions palliatives provisoires (type "bypass") ;
Rechercher si ces désordres peuvent être imputés à un défaut d'entretien ou d'usage, ou s'ils relèvent d'opérations de maintenance courante, en distinguant, d'un point de vue technique, les interventions d'entretien des désordres affectant la structure ou la conception du navire ;
Vérifier et lister les éventuelles non-conformités de livraison et défauts d'aspect (notamment les rayures sur les vitrages, l'état du teck de la passerelle et les finitions esthétiques) invoqués par l'Armateur ;
Dire si ces éléments ont été effectivement traités lors de la période de travaux de garantie s'étant achevée en mai 2025, ou s'ils constituent des travaux de finition ou de reprise encore à remédier ;
Décrire et évaluer les conséquences de ces défauts et/ou désordres ;
Évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du navire et fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les conséquences des désordres, notamment en termes d'immobilisation ;
Disons que pour ce faire, l'expert désigné :
Prendra connaissance des précédentes expertises réalisées amiablement ; Se fera remettre tout document relatif au navire nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
Entendra les parties ainsi que tout sachant,
Pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l'expert par le Greffe et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu'il sera avisé du versement de la consignation par le Greffe ;
Disons que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons que la société ALLDUTCH YACHTING devra consigner au Greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance une provision de 4.000,00 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert faute de quoi il pourrait faire application de l'article 271 du code de procédure civile ;
Fixons la mission de l'expert à trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations (dires) dans un délai imparti, auxquelles il devra répondre de manière motivée ;
Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ; Disons que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport le Président.
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