T. com. 0605, 4 mai 2026, n° 2026RG04149
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 4 mai 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/2165 N° RG : 2026CG00193 SCCVTE COEUR ST GEORGES contre SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
DEMANDEUR
SCCVTE COEUR ST GEORGES [Adresse 1] comparant par Me Jean [S] SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [Adresse 3] CONSTRUCTION MEDITERRANEE [Adresse 4]
non comparant
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [U] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 4 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26 mars 2026, la SCCV CŒUR ST GEORGES a fait délivrer assignation à la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE et à la SCP BTSG2, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE, aux fins d'entendre :
Fixer la créance de la SCCV CŒUR ST GEORGES au passif de la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE à hauteur de 628.043,16 € ;
Condamner la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE aux entiers dépens en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
SUR CE
La SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE et la SCP BTSG2, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni personne pour elles, ce qui laisse présumer qu'elles n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de fixer la créance de la SCCV CŒUR ST GEORGES au passif de la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE à hauteur de 628.043,16 € ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Fixe la créance de la SCCV CŒUR ST GEORGES au passif de la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE à hauteur de 628.043,16 € (six cent vingt-huit mille quarante-trois euros et seize centimes) ;
Condamne la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,49 € (soixante-douze euros et quarante-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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