T. com. 0605, 4 mai 2026, n° 2026RG04200
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 mai 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/2170 N° RG : 2026CG00198 SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS contre SACA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA.
DEMANDEUR
SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] non comparant Me Pierre MONTORO [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SACA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA. [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 4 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 7 avril 2026, la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) a fait délivrer assignation à la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS aux fins d'entendre :
Condamner la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS à payer à la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) la somme de 4.560 € en paiement de la facture n° 2503-684 du 27 mars 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 décembre 2025 en application de l'article 1231-1 du Code civil ; Condamner la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS à payer à la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € ; Condamner la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS aux entiers dépens.
SUR CE
La SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS
TÉLECOMMUNICATIONS à payer à la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) la somme de 4.560 € en paiement de la facture n° 2503-684 du 27 mars 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 décembre 2025 en application de l'article 1231-1 du Code civil ;
Le préjudice subi n'est pas établi, il convient de débouter à la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) de sa demande ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS à payer à la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) la somme de 4.560 € (quatre mille cinq cent soixante euros) en paiement de la facture n° 2503-684 du 27 mars 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 décembre 2025 en application de l'article 1231-1 du Code civil ;
Déboute la SAS RAPHAÉLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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