T. com. 0605, 13 mai 2026, n° 2026RG03242
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 mai 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/2384 N° RG : 2026AL00733 2025J00123
SASU LE BOIS DORMANT
DEMANDEUR
SASU LE BOIS DORMANT C/o Mbe [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée à l'audience par Me [P] [X] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELARL [S] prise en la personne de Me [U] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 6 mai 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. FARINA Bernard, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs.
Prononcée le 13 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 6 mai 2026,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de céans le 20 mars 2025, la SASU LE BOIS DORMANT a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ;
Par jugement du 8 octobre 2025, rendu par le Tribunal de céans, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 23 mars 2026 ;
Le 6 mai 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au greffe ;
Attendu que la SASU LE BOIS DORMANT exerce l'activité de locations de terrains et autres biens immobiliers, que l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des litiges avec l'administration fiscale relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (litige en cours) soit 2.418.062 € et pénalités et intérêts de retard, ainsi que relatif à une amende fiscale en vertu de l'article 1759 du CGI d'un montant de 879.000 €.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 3.457.898,53 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 3.457.898,53 €
Dont :
Passif contesté : 3.457.898,53 € ;
Attendu qu'à l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 3.457.898,53 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Attendu que le passif retenu par la SASU LE BOIS DORMANT pour l'élaboration du plan de sauvegarde s'élève à la somme de 3.457.898,53 € ;
Attendu que le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er avril 2025 au 31 août 2025 l'entreprise n'a pas réalisé de chiffre d'affaires et un résultat net de 14.088 € ;
Attendu que suivant attestation de l'expert-comptable, cabinet FIDUCIAL, en date du 5 mai 2026 la SASU LE BOIS DORMANT n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du code de commerce ;
Attendu que les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances annuelles progressives suivantes :
5 % à la 1ère échéance ;
6 % à la 2ème échéance ;
7 % à la 3ème échéance ;
8 % à la 4ème échéance ;
9 % à la 5ème échéance ;
10 %à la 6ème échéance ;
11.50 % à la 7ème échéance ;
13 % à la 8ème échéance ;
14.50 % à la 9ème échéance ;
16 % à la 10ème échéance.
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
Attendu qu'à titre de garantie la SASU LE BOIS DORMANT s'engage à :
Effectuer des apports en trésorerie qui seront nécessaires pour garantir l'exécution du plan Maintenir aucune rémunération au dirigeant pendant l'intégralité de la durée du plan Ne pas régulariser de distribution de dividendes aux associés avant le complet paiement des créanciers
Maintenir le niveau d'investissement en actifs financiers similaires à celui qui existe actuellement à savoir 3.437.798 € sans l'autorisation expresse du tribunal et à gérer
activement le portefeuille de valeurs mobilières qui constitue sa seule source de revenus actuellement par les plus-value et dividendes qu'il génère.
Attendu que le mandataire judiciaire a circularisé le 2 mars 2026 aux créanciers les propositions d'apurement du passif de la SASU LE BOIS DORMANT ;
Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SASU LE BOIS DORMANT ont été les suivantes :
14 créanciers représentant 100 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au greffe par le débiteur ;
Attendu que le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SASU LE BOIS DORMANT ;
Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu'il convient de l'arrêter.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SASU LE BOIS DORMANT selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances progressives suivantes :
5 % à la 1ère échéance ;
6 % à la 2ème échéance ;
7 % à la 3ème échéance ;
8 % à la 4ème échéance ;
9 % à la 5ème échéance ;
10 % à la 6ème échéance ;
11.50 % à la 7ème échéance ;
13 % à la 8ème échéance ;
14.50 % à la 9ème échéance ;
16 % à la 10ème échéance ;
Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, la SASU LE BOIS DORMANT effectuera des versements de provisions égales à 100 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances ;
Dit que dans l'éventualité où les provisions versées sur les créances contestées viendraient à être supérieures aux créances définitivement admises le surplus viendra en déduction du montant de l'échéance annuelle ;
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif ;
Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12° de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-25 code de commerce ;
Dit que l'entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que la SASU LE BOIS DORMANT devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des autorités judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan devra respecter les engagements suivants :
Effectuer des apports en trésorerie qui seront nécessaires pour garantir l'exécution du plan,
Maintenir aucune rémunération du dirigeant pendant l'intégralité de la durée du plan, Ne pas régulariser de distribution de dividendes aux associés avant le complet paiement des créanciers,
Maintenir le niveau d'investissement en actifs financiers similaires à celui qui existe actuellement à savoir 3.437.798 € sans l'autorisation expresse du tribunal et à gérer activement le portefeuille de valeurs mobilières qui constitue sa seule source de revenus actuellement par les plus-value et dividendes qu'il génère ;
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur Par Martin ERICSON – Président, demeurant en SUEDE ;
Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [S] prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintient Monsieur [T] [V], juge commissaire ;
Maintient la SELARL [S] prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la vérification du passif ;
Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impavé sans autre formalités ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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