T. com. 0605, 29 mai 2026, n° 2026RG04385
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 mai 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/2637 N° RG : 2026CG00219 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS ETOILE [L]
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS ETOILE [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. AJOURI Noël, Assesseurs.
Prononcée le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 9 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS ETOILE [L] aux fins d'entendre :
Condamner la SAS ETOILE [L] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.703 € en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard concernant la période de septembre 2023 à juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 août 2025 en application de l'article D.3141-12 et suivants du Code du travail ;
Condamner la SAS ETOILE [L] à communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration des salaires et appointements pour les mois de novembre 2024 à février 2025 puis d'avril 2025 à juin 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Débouter la SAS ETOILE [L] de toute demande de délai de paiement ; Condamner la SAS ETOILE [L] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS ETOILE [L] aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS ETOILE [L] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS ETOILE [L] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.703 € en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard concernant la période de septembre 2023 à juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 août 2025 en application de l'article D.3141-12 et suivants du Code du travail ; La créance étant certaine, liquide et exigible, et la société ayant omis de produire ses déclarations de salaires malgré la mise en demeure, il convient de lui imposer la communication des déclarations manquantes sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS ETOILE [L] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.703 € (mille sept cent trois euros) en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard concernant la période de septembre 2023 à juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 août 2025 en application de l'article D.3141-12 et suivants du Code du travail ;
Condamne la SAS ETOILE [L] à communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration des salaires et appointements pour les mois de novembre 2024 à février 2025 puis d'avril 2025 à juin 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Condamne la SAS ETOILE [L] au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS ETOILE [L] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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