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T. com. 0605, 3 juin 2026, n° 2026RG04836


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Date
03/06/2026
Numéro
2026RG04836
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 07
Id
6a32574fcdc6046d4795dab1

Texte de la décision

7,188 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 3 juin 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/2752

N° RG : 2026AL00913 2025J00169

SAS L'AMANDIER SAS contre SELARL [Y] prise en la personne de Me [U] [Y]

DEMANDEUR

SAS L'AMANDIER SAS [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Carole DUNAC-BORGHINI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [Y] prise en la personne de Me [U] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 27 mai 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. BERNARD Claude, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.

Prononcée le 3 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 27 mai 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 10 avril 2025, la SAS

L'AMANDIER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS L'AMANDIER.

Par jugement du 29 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 10 avril 2026.

Le 27 mai 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS L'AMANDIER exerce l'activité de restaurant, bar et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à un chiffre d'affaires insuffisant pour couvrir les charges fixes. La situation a été aggravée par des travaux de rénovation réalisés en 2024.

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 21.499 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 7.718 €,

Passif chirographaire 11.324 €,

Dont :

Passif à échoir 4.455 € ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 21.499 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [D] [N] en date du 9 avril 2026, la SAS L'AMANDIER n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée d'1 année au moyen d'une échéance unique ;

Le paiement de l'annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation au plus tard ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 15 avril 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS L'AMANDIER ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS L'AMANDIER ont été les suivantes :

3 créanciers représentant 30,5 % du passif échu ont accepté le plan,

5 créanciers représentant 68,5 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS L'AMANDIER ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS L'AMANDIER dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SAS L'AMANDIER selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée d'1 année au moyen d'une annuité intégrale payable par anticipation si la situation financière le permet.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe le paiement de l'annuité à la date anniversaire du présent jugement au plus tard. Dit que le paiement des dettes relatives à l'état de l'article L622-17 du Code de commerce sera effectué dans le délai de 3 mois après le prononcé du présent jugement arrêtant le plan, le justificatif des paiements devra être remis au commissaire à l'exécution du plan.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SAS L'AMANDIER devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS L'AMANDIER, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS L'AMANDIER devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [S] [M].

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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