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T. com. 0605, 5 juin 2026, n° 2026RG05180


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Date
05/06/2026
Numéro
2026RG05180
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a3257bccdc6046d4795e576

Texte de la décision

4,552 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 5 juin 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/2804 N° RG : 2026CG00232 SA LYONNAISE DE BANQUE contre SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE

DEMANDEUR

SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE [Adresse 3] C/o [Adresse 4] non comparant

Mme [S] [A] [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026

Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 5 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 26 mars 2026, la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. a fait délivrer

assignation à la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et à Madame [S] [A], aux fins d'entendre :

Condamner solidairement la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. au titre du compte courant la somme de 2.483,86 €, avec intérêts au taux légal du 19 novembre 2023 au jour du règlement ;

Condamner solidairement la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. au titre du contrat de prêt la somme de 6.411,15 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l'an à compter du 30 janvier 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner solidairement la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.

SUR CE

La SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu'ils n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner solidairement la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. au titre du compte courant la somme de 2.483,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil ;

II y a lieu de condamner solidairement la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. au titre du contrat de prêt la somme de 6.411,15 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l'an à compter du 30 janvier 2026 ;

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Il convient de les condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] à payer solidairement à la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. la somme de 2.483,86 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal du 19 novembre 2023 au jour du règlement ;

Condamne la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] à payer solidairement à la LYONNAISE DE BANQUE, S.A. la somme de 6.411,15 € (six mille quatre cent onze euros et quinze centimes) au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l'an sur 5.545,49 € à compter du 30 janvier 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS AZUR RIVIERA NETTOYAGE et Madame [S] [A] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,52 € (soixante-deux euros et cinquante-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.