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T. com. 0605, 5 juin 2026, n° 2026RG05182


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Date
05/06/2026
Numéro
2026RG05182
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a325832cdc6046d4795f008

Texte de la décision

4,797 caractères

JUGEMENT DU 5 juin 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/2803 N° RG : 2026CG00234 SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN contre SASU [V] RENOV

DEMANDEUR

SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN [Adresse 1] comparant par Me Pierre CHAMI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [V] RENOV [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026

Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 5 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 26 mars 2026, la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN a fait délivrer assignation à la SASU [V] RENOV aux fins d'entendre :

Condamner la SASU [V] RENOV à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 28.137,39 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture et jusqu'au parfait paiement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;

Condamner la SASU [V] RENOV à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN l'indemnité contractuelle de 20 % du montant TTC de la créance, à titre de clause pénale, et, à tout le moins, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 360 €, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation, pour autant qu'une année entière d'intérêts sera échue ; Condamner la SASU [V] RENOV aux entiers dépens, avec application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

La SASU [V] RENOV bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SASU [V] RENOV à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 28.137,39 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture et jusqu'au parfait paiement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;

Il y a lieu de condamner la SASU [V] RENOV au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 360 €, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, cette somme étant due de plein droit en raison du retard de paiement ;

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation (26 mars 2026), pour autant qu'une année entière d'intérêts sera échue ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU [V] RENOV à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 28.137,39 € (vingt-huit mille cent trente-sept euros et trente-neuf centimes) au titre du principal ;

Condamne la SASU [V] RENOV à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, calculés sur chaque facture à compter du lendemain de son échéance respective et ce jusqu'au parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation, soit le 26 mars 2026, pour autant qu'une année entière d'intérêts sera échue ;

Condamne la SASU [V] RENOV à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 360 € (trois cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Condamne la SASU [V] RENOV au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SASU [V] RENOV aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.