Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 9 juin 2026, n° 2026RG05389


Vérifier : T. com. 0605, 9 juin 2026, n° 2026RG05389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026RG05389
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a325938cdc6046d479606e0

Texte de la décision

9,829 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

Ordonnance du 9 juin 2026 Référés

N° minute : 2026/2850 N° RG : 2026RF00052 SARL BELYS [Localité 1] contre SARL REJOUISENS

DEMANDEUR

SARL BELYS [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexia PICCERELLE Scp COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON BIGAZZI [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARL REJOUISENS [Adresse 3] Reorésebtée par Me Patrick LE DONNE [Adresse 4]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] Représentée par Me Patrick LE DONNE [Adresse 4]

SARL DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026

Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,

Décision contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SARL REJOUISENS et la SA AXA FRANCE IARD, Décision réputée contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SARL DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES,

Débats et délibéré par M. BICH Claude, Président.

Prononcée le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 avril 2026, la société BELYS [Localité 1] a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de NICE statuant en référé les sociétés REJOUISENS, AXA FRANCE IARD et DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES (DSL), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'entendre :

D'entendre renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

De désigner tel expert qu'il plaira au président de nommer avec mission notamment de : Se rendre au centre SHURGARD de [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3], [Adresse 8] à [Localité 4], box n°32004 ;

Procéder à toutes analyses utiles sur les sérums MOONBLAZE RESET et SEABLOOM AGEDROP ;

Dire si les produits sont conformes aux normes en vigueur et au cahier des charges contractuel ;

Dire s'ils ont été stockés selon les normes en vigueur au sein de la société DSL ; Se faire remettre toutes pièces utiles ;

Recueillir les éléments relatifs aux préjudices allégués ;

Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ; Faire les comptes entre les parties si nécessaire ;

Entendre tous sachants et s'adjoindre tout sapiteur ;

Répondre aux dires des parties ;

Établir un pré-rapport et déposer un rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine.

Les sociétés REJOUISENS et AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de : Accueillir leurs protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité ; Préciser que la mission de l'expert devra inclure la recherche de l'origine des nonconformités alléguées concernant les produits MOONBLAZE RESET et SEABLOOM AGEDROP ;

Dire que l'expert devra prendre connaissance des éléments contractuels liant les parties ; Dire que l'expert devra examiner tant la conformité des produits que les conditions de fabrication et de stockage ;

Autoriser l'expert à se rendre dans les locaux de la société DSL ;

Dire que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES (DSL) ;

Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société BELYS [Localité 1] ;

Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 26 mai 2026.

La société DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES (DSL), régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a formulé aucune prétention.

MOTIFS :

Sur la demande d'expertise judiciaire

La société BELYS [Localité 1] soutient que les sérums litigieux présentent des désordres affectant leur conformité et leur commercialisation. Elle expose que les opérations d'expertise amiable n'ont pas permis de déterminer l'origine des désordres et qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin d'établir les causes techniques des non-conformités, les conditions de stockage des produits et les responsabilités susceptibles d'être encourues. Les sociétés REJOUISENS et AXA FRANCE IARD ne s'opposent pas au principe d'une mesure d'expertise judiciaire mais demandent que la mission de l'expert soit étendue à la recherche de l'origine exacte des désordres allégués ainsi qu'à l'examen des conditions de fabrication, de conservation et de stockage des produits litigieux. Elles sollicitent également que les opérations se déroulent contradictoirement avec la société DSL. SUR CE

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des rapports de non-conformité ainsi que des opérations d'expertise amiable contradictoire, que les produits cosmétiques litigieux présentent des désordres tenant notamment à des phénomènes de déphasage, d'hétérogénéité de coloration et de modification d'aspect.

Il apparaît également que les investigations amiables réalisées n'ont pas permis de déterminer avec certitude l'origine des désordres ni d'identifier les éventuelles responsabilités encourues.

Il existe dès lors un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à établir les causes des désordres allégués, vérifier les conditions de fabrication, de conservation et de stockage des produits litigieux et fournir à la juridiction éventuellement saisie du fond les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise judiciaire.

Au regard de la nature du litige et des compétences techniques requises, il y a lieu de désigner en qualité d'expert :

Monsieur [V] [P],

[Adresse 9],

[Localité 5],

Courriel : [Courriel 1].

Téléphone : [XXXXXXXX01].

Il y a lieu de dire que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement entre l'ensemble des parties à l'instance, y compris la société DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES (DSL).

Il convient également de préciser que l'expert pourra se rendre dans tous lieux utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment dans les lieux de stockage actuels ou antérieurs des produits litigieux.

Sur les frais d'expertise

La société BELYS [Localité 1] sollicite l'organisation d'une mesure d'instruction avant tout procès.

Les sociétés REJOUISENS et AXA FRANCE IARD demandent que la provision à valoir sur les frais d'expertise soit avancée par la société BELYS [Localité 1] en sa qualité de demanderesse à la mesure.

SUR CE

La société BELYS [Localité 1], à l'initiative de la mesure, supportera l'avance des frais d'expertise.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort à l'égard de la SARL REJOUISENS et la SA AXA FRANCE IARD,

De manière réputée contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SARL

DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [V] [P],

[Adresse 10],

[Localité 5],

Courriel : [Courriel 1],

Téléphone : [XXXXXXXX01],

avec pour mission de :

Se rendre au centre SHURGARD [Localité 2] SAINT ISIDORE, [Adresse 8] à [Localité 4], box n°32004, ainsi qu'en tous autres lieux utiles ;

Prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques et commerciaux utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Examiner les produits cosmétiques dénommés « MOONBLAZE RESET » et « SEABLOOM AGEDROP » ;

Procéder à toutes analyses et investigations utiles ;

Dire si les produits litigieux sont conformes aux normes applicables ainsi qu'aux stipulations contractuelles et cahiers des charges convenus entre les parties ;

Rechercher l'origine des désordres allégués et déterminer notamment si ceux-ci sont susceptibles de résulter des conditions de formulation, fabrication, conditionnement, transport, conservation ou stockage des produits ;

Examiner les conditions de stockage des produits au sein de la société DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES (DSL) ainsi qu'en tout autre lieu de conservation ;

Entendre tous sachants et recueillir tous renseignements utiles ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;

Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ;

Donner son avis sur les préjudices allégués et fournir tous éléments utiles à leur évaluation ; Établir un pré-rapport ;

Répondre aux dires des parties ;

Déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation ;

Disons que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement entre la société BELYS [Localité 1], la société REJOUISENS, la société AXA FRANCE IARD et la société DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES (DSL).

Disons que la société BELYS [Localité 1] devra consigner au greffe la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.