T. com. 0605, 12 juin 2026, n° 2026RG06012
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 12 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3016 N° RG : 2026CG00300 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS [F] [J]
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [F] [J] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 5 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS [F] [J] aux fins d'entendre :
Condamner la SAS [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.051,65 € en règlement du solde débiteur du compte numéro 70121125817, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la SAS [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14.345,10 € en règlement du prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant initial de 30.000,00 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an, à compter du 10 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la SAS [F] [J] à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € ;
Condamner la SAS [F] [J] aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS [F] [J] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.051,65 € en règlement du solde débiteur du compte numéro 70121125817, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2026 jusqu'à parfait règlement ;
Il y a lieu de condamner la SAS [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14.345,10 € en règlement du prêt garanti par l'État (PGE), avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an, calculés sur la somme de 14.080,13 € à compter du 10 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.051,65 € (mille cinquante-et-un euros et soixante-cinq centimes) en règlement du solde débiteur du compte numéro 70121125817, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14.345,10 € (quatorze mille trois cent quarante-cinq euros et dix centimes) en règlement du prêt garanti par l'État (PGE), avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an, calculés sur la somme de 14.080,13 € à compter du 10 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS [F] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [F] [J] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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