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T. com. 0605, 12 juin 2026, n° 2026RG05955


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Date
12/06/2026
Numéro
2026RG05955
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a325afacdc6046d47962c86

Texte de la décision

4,586 caractères

DE NICE

JUGEMENT DU 12 juin 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/3019 N° RG : 2026CG00292 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS FALCON BTP

DEMANDEUR

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me [T] [X] SCP [N] et [T] [X] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS FALCON BTP [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 mai 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 13 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS FALCON BTP aux fins d'entendre :

Condamner la SAS FALCON BTP à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 892 € représentant le montant des cotisations dues pour les mois de septembre et octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;

Condamner la SAS FALCON BTP à produire ses déclarations des mois de juin, juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner la SAS FALCON BTP à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.359 € ; Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS FALCON BTP en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

La SAS FALCON BTP, bien que régulièrement assignée en application de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu ni été dûment représentée, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS FALCON BTP à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 892 € représentant le montant des cotisations dues pour les mois de septembre et octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;

La demande incidente tendant à la production de la déclaration manquante du mois de juin, juillet et août 2025 est fondée, dès lors, la condamnation à produire ladite déclaration sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision est justifiée ; La demande de versement provisionnel de 1.359 € est liée à la production de la déclaration manquante et découle de l'estimation des cotisations dues, cette somme est donc recevable en l'état ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SAS FALCON BTP à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 892 € (huit cent quatre-vingt-douze euros) représentant le montant des cotisations dues pour les mois de septembre et octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;

Condamne la SAS GO PRO AZUR à produire sa déclaration du mois de juin, juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne la SAS GO PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.359 € (mille trois cent cinquante-neuf euros) ;

Condamne la SAS FALCON BTP au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS FALCON BTP aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Pierre Yves BENICHOU, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.

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