T. com. 0605, 12 juin 2026, n° 2026RG05954
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Texte de la décision
DE NICE
JUGEMENT DU 12 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3021 N° RG : 2026CG00291 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS CDM BATIMENT
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me [V] [Z] SCP [Y] et [V] [Z] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CDM BATIMENT [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 10 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS CDM BATIMENT aux fins d'entendre :
Condamner la SAS CDM BATIMENT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 5.207 € en paiement des cotisations dues au titre des mois d'avril à octobre 2025 avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamner la SAS CDM BATIMENT à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 500 € ;
Condamner la SAS CDM BATIMENT aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS CDM BATIMENT bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS CDM BATIMENT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 5.207 € en paiement des cotisations dues au titre des mois d'avril à octobre 2025 avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS CDM BATIMENT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 5.207 € (cinq mille deux cent sept euros) en paiement des cotisations dues au titre des mois d'avril à octobre 2025 avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamne la SAS CDM BATIMENT au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS CDM BATIMENT aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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