T. com. 0605, 12 juin 2026, n° 2026RG05956
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Texte de la décision
DE NICE
JUGEMENT DU 12 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3014 N° RG : 2026CG00293 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS BATI AZUR PRO
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI SCP Pierre et Valérie BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BATI AZUR PRO [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 13 mai 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS BATI AZUR PRO aux fins d'entendre :
Condamner la SAS BATI AZUR PRO à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.153 € au titre du paiement des cotisations dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et les mois de janvier à juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamner la SAS BATI AZUR PRO à produire ses déclarations des mois de juillet à décembre 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS BATI AZUR PRO à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 528 € ;
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS BATI AZUR PRO en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
La SAS BATI AZUR PRO, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS BATI AZUR PRO à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.153 € au titre du paiement des cotisations dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et les mois de janvier à juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Il y a lieu de condamner la SAS BATI AZUR PRO à produire ses déclarations des mois de juillet à décembre 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
II y a lieu de condamner la SAS BATI AZUR PRO à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 528 € ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS BATI AZUR PRO à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.153 € (mille cent cinquante-trois euros) au titre du paiement des cotisations dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et les mois de janvier à juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamne la SAS BATI AZUR PRO à produire ses déclarations des mois de juillet à décembre 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamne la SAS BATI AZUR PRO à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 528 € (cinq cent vingt-huit euros) ;
Condamne la SAS BATI AZUR PRO au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS BATI AZUR PRO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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