T. com. 0605, 12 juin 2026, n° 2026RG06007
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Texte de la décision
DE NICE
JUGEMENT DU 12 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3022 N° RG : 2026CG00295 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS GO PRO AZUR
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI SCP Pierre et Valérie BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GO PRO AZUR [Adresse 3] C/o ZITOUNI GESTION SECRETARIAT&DOMICI [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 10 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE
DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS GO PRO AZUR aux fins d'entendre :
Condamner la SAS GO PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 3.319 €, représentant le montant des cotisations dues pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamner la SAS GO PRO AZUR à produire sa déclaration du mois de juillet 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS GO PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.204 € ; Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS GO PRO AZUR en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
La SAS GO PRO AZUR, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS GO PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 3.319 €, représentant le montant des cotisations dues pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
La demande incidente tendant à la production de la déclaration manquante du mois de juillet 2025 est fondée, dès lors, la condamnation à produire ladite déclaration sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision est justifiée ;
La demande de versement provisionnel de 1.204 € est liée à la production de la déclaration manquante et découle de l'estimation des cotisations dues, cette somme est donc recevable en l'état ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS GO PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 3.319 € (trois mille trois cent dixneuf euros) représentant le montant des cotisations dues pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Condamne la SAS GO PRO AZUR à produire sa déclaration du mois de juillet 2025, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SAS GO PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.204 € (mille deux cent quatre euros) ;
Condamne la SAS GO PRO AZUR au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GO PRO AZUR aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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