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T. com. 0605, 28 mai 2026, n° 2026RG06199


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Date
28/05/2026
Numéro
2026RG06199
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
Id
6a325cb1cdc6046d47965247

Texte de la décision

3,902 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 28 mai 2026 Chambre 8 Chambre

N° minute : 2026/2619 N° PCL : 2026PC00287 Mme [U] [G] N° RG : 2026RG06199

Mme [U] [G] [Adresse 1]

RM N°883 442 915

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. AJOURI Noël, Juges.

Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia,

en présence du Ministère public représenté par Mme [B] Coralie Délibéré par les mêmes Juges.

Prononcée le 28 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. SEON Thierry, Président et Mme GUERIOT Katia, Greffier.

A la date du 22 mai 2026, Mme [U] [G] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice

Par le même acte, en application de l'article L 645-3 du code de commerce l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel a également été sollicitée.

Après communication de la demande au ministère public pour avis,

Madame le procureur de la république a été avisée de la date de l'audience.

Madame le Procureur de la République entendue en ses réquisitions

Attendu que Madame le Procureur donne un avis favorable

Attendu que Mme [U] [G] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Mme [U] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Que les éléments présentés établissent que son redressement est manifestement impossible,

En outre, il ressort des pièces produites à l'appui de la demande de rétablissement

professionnel et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur remplit les conditions requises par l'article L645-1 du code de commerce.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sollicitée par le débiteur.

Le tribunal s'étant assuré que les conditions légales sont remplies, il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel et de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort

Après avis du ministère public,

Constate que Mme [U] [G] remplit les conditions légales requises pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel,

Ouvre une procédure de rétablissement professionnel à son égard, pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 28 septembre 2026

Sursoit à statuer sur la demande de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [U] [G],

Désigne M. Claude BERNARD Juge commis chargé de recueillir tous les renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs,

Désigne la SELARL [W] prise en la personne de Me [X] [W], [Adresse 2], mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans l'accomplissement de sa mission,

Dit que le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec l'indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.