T. com. 1601, 11 juin 2026, n° 2026001353
Vérifier : T. com. 1601, 11 juin 2026, n° 2026001353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 001353
PROCEDURE : 2026/004
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 11/06/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS TYGER [Adresse 1] RCS : 898 528 229
M. [L] [Q] [Y], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [U] [G] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 08/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TYGER.
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 08/07/2026.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire expose que la société est à jour du règlement de ses salaires et dispose d'une trésorerie positive, de sorte qu'il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
M. [L] [Q] [Y], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité en indiquant notamment que la période d'observation lui a permis de revoir tout son business plan.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de LA SAS TYGER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 898 528 229, ayant pour activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé, dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au
08/01/2027.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 10/12/2026 à 08:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
un projet de plan de redressement
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.