T. com. 3102, 15 juin 2026, n° 2026002670
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026002670
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mai 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-Philippe ZABKA, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [T] OCCITANIE
Immatriculée sous le numéro 390 895 738, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS CPF 3102
Immatriculée sous le numéro 921 491 700, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant(e)
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/06/2026 à Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 24 février 2023, les sociétés [T] et CPF 3102 ont signé 2 contrats pour une durée de 3 ans : Le premier intitulé « contrat de location et maintenance full service » pour un loyer trimestriel de 552 € ht et le second intitulé « contrat de maintenance et de services solution » pour un montant mensuel de 1 078 € ht.
Le 3 mars 2023 les appareils (22 boitiers « Players ») ont été livrés, faisant l'objet de procès-verbaux de livraison.
Le 5 mai 2023, la première facture pour le contrat 01031268 a été adressée à CPF3102 pour un montant de 2 523,38 € ttc.
Par la suite et pour ce même contrat, ce sont des factures trimestrielles qui ont été envoyées, pour des montants de 3 888,00 € ttc (soit 3 240 € ht) , puis 4 233.31 € ttc (soit 3 527,76 € ht) et enfin 4 609,51 € ttc (soit 3 841,26 € ht)
Le 29 avril 2024, [T] a envoyé à CPF3102 une mise en demeure valant résiliation du contrat pour défaut de paiement.
Dans ce courrier, [T] a réclamé la somme de 21 861,05 € ttc correspondant à la facture 011540905 du 10/03/2025.
Enfin le 17 novembre 2025, [T] a mis en demeure CPF3102 de procéder au règlement de la somme de 54 987,60 € ttc, en vain.
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Le 26 février 2026, par acte d'huissier signifié non à personne et enrôlé sous le n°2026002670, la SAS [T] OCCITANIE a assigné la SASU CPF 3102 à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre :
* Condamner la société CPF 3102 à payer à la société [T] OCCITANIE la somme de 54 987,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17/11/2025, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement.
* Condamner la société CPF 3102 à payer à la société [T] OCCITANIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* Condamner la société CPF 3102 aux entiers dépens.
La SAS [T] OCCITANIE fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du code civil. Elle s'appuie sur les contrats signés, les procès-verbaux de livraison signés et les factures.
La société CPF 3102 ne comparait pas
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la société CPF 3102 ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la demande de paiement de la somme de 33 126,55 € :
Le tribunal constate qu'il a été conclu 2 contrats entre les parties ayant pour objet d'une part la livraison et la location de matériels (players tv) et d'autre part un contrat de maintenance associé.
Le tribunal constate que les factures produites aux débats sont conformes aux contrats, que les 22 bons de livraison ont été régulièrement signés et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Le tribunal constate d'autre part que les factures 011422334 d'un montant de 579,14 € TTC et 011422335 d'un montant de 705,28 € TTC ne sont pas produites. Dans ces conditions le tribunal ne les prendra pas en compte.
Dès lors le tribunal considère que la créance de [T] est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 31 842,12 € ttc (soit 33 126,55 € - 579,15 € et -705,28) et il condamnera la CPF [Cadastre 1] à payer à la SAS [T] OCCITANIE cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17/11/2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 861,05 € ttc :
Par application de l'article 15.2 du contrat signé entre les parties, il est convenu que le prestataire peut le résilier de plein droit en cas d'impayés. Compte tenu des impayés constatés le tribunal considère valable la demande de résiliation en date du 29 avril 2024.
Le tribunal constate que la facture 011540905 du 10/03/2025 concernant l'indemnité de résiliation a été envoyée antérieurement à la demande de résiliation envoyée en date du 29 avril 2024. Dès lors le tribunal prendra en compte comme date de début du calcul de l'indemnité de résiliation la date du 01/06/2025 soit 30 jours après la mise en demeure et condamnera CPF [Cadastre 1] au paiement d'une indemnité de 15 788.53 ht ; cette condamnation s'entendant en effet hors taxe en raison de son caractère indemnitaire.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SASU CPF 3102 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS [T] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 € ;
Vu les éléments de la cause il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
La SASU CPF 3102 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SASU CPF 3102 à payer à la SAS [T] OCCITANIE la somme de 31 842,12 € ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 Novembre 2025,
Condamne la SASU CPF 3102 à payer à la SAS [T] OCCITANIE la somme de 15 788,53 ht assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 Novembre 2025,
Condamne la SASU CPF 3102 au paiement de la somme de 1 000 € à la SAS [T] OCCITANIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASI CPF 3102 aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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