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T. com. 3102, 15 juin 2026, n° 2026004758


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Date
15/06/2026
Numéro
2026004758
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a326721cdc6046d4797427a

Texte de la décision

8,725 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 15 juin 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS PLAQUISTES DE L'OCCITANIE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

23/03/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS PLAQUISTES DE L'OCCITANIE

[Adresse 1] SIREN : 879 525 418

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [P] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 24/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 23/04/2026 la SAS PLAQUISTES DE L'OCCITANIE et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 23.04.2026, l'affaire a été renvoyée au 04/06/2026, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [I] [C], représentant légal de la SAS PLAQUISTES DE L'OCCITANIE, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [P], ès qualités,

Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.

Le mandataire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir notamment indiqué :

que lors de l'ouverture de la procédure le dirigeant n'a pas coopéré mais s'est néanmoins présenté postérieurement le 27.03.2026,

qu'il a indiqué qu'il travaillait seul sans personnel salarié, que la rentabilité dégagée par la société ne lui permettait pas de prélever de salaire mais que néanmoins il souhaitait poursuivre l'activité, que cependant il a indiqué que le dernier exercice comptable disponible était arrêté au 31.12.2023, les bilans suivants n'ayant pas été établis par l'expert-comptable car impayé de ses honoraires, que l'absence de documents comptables récents ne permet pas de connaitre les causes des difficultés rencontrées étant précisé que l'exercice clos au 31.12.2023 était bénéficiaire (résultat positif de 9900 euros pour un chiffre d'affaires de 89000 euros HT, les capitaux propres étant positifs à hauteur de 56600 euros,

que le passif produit s'élève à 47869 euros,

que depuis la dernière audience aucun document comptable récent et de trésorerie n'a été transmis malgré plusieurs demandes de sorte qu'il est impossible de se prononcer sur les possibilités de redressement,

que le dirigeant avait remis deux devis signés pour environ 5000 euros et indiqué qu'il souhaitait poursuivre la période d'observation afin de démontrer que la société était capable de se redresser mais pour ce faire il devait mettre à jour la comptabilité de la société, faire établir un compte d'exploitation prévisionnel pour 2026 démontrant que la société est capable de lui verser un salaire et de dégager une rentabilité suffisante pour rembourser ses dettes,

que si l'assurance est toujours en cours les échéances ne sont pas réglées depuis le mois de février 2026 selon courrier de l'assureur reçu le 02.06.2026.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le dirigeant a déclaré qu'il restait un petit chantier encore en cours, qu'il avait un devis en attente, qu'il essayait de contacter le comptable pour faire la comptabilité manquante.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier,
que Monsieur [I] [C] a semblé être dans une logique de poursuite de l'activité sans toutefois produire de documents probants en ce sens,
* que les derniers documents comptables disponibles sont ceux de l'exercice 2023,
* que la situation de trésorerie est inconnue,
* que les échéances relatives à l'assurance sont impayées depuis le mois de février 2026,
* que le passif déclaré s'élève à 47869.64 euros dont 15886.64 euros échus,
* qu'aucun prévisionnel d'exploitation pour l'exercice 2026 n'a été communiqué,
* qu'en l'absence de visibilité sur l'activité et de documents comptables probants sur les capacités financières de la société permettant d'envisager son redressement sans générer de passif supplémentaire,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PLAQUISTES DE L'OCCITANIE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 23/03/2026, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [P] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SAS PLAQUISTES DE L'OCCITANIE

[Adresse 1] SIREN : 879 525 418

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [P] en qualité de liquidateur.

Nomme Maître [H] [M] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [I] [C], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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