T. com. 3201, 12 juin 2026, n° 2026000722
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
CONTRADICTOIRE DU 12/06/2026
Numéro de rôle : 2026 000722
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Alain SOLER Juges : Madame Bernadette DALAVAT Monsieur Olivier DEBART
assistés lors des débats par Maître Damien CAILLARD greffier.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué :
Madame Clémence MEYER procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.
Partie demanderesse :
Procédure d'office
Partie défenderesse :
LES VINS DE L'[Localité 1] (SASU) à [Localité 2]
représentée par Monsieur Frédéric CAMBLONG, représentant le dirigeant, assisté de Maître [I] [V].
Débats en chambre du conseil à l'audience du 05/06/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12/06/2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le jugement du 04/04/2025 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de LES VINS DE L'[Localité 1] (SASU) et fixant à six mois la durée de la période d'observation ;
Vu le jugement du 09/01/2026 renouvelant pour six mois la période d'observation;
Vu les débats à l'audience du 05/06/2026 afin qu'il soit statué sur l'homologation du plan présenté à l'issue de la période d'observation et à laquelle ont comparu :
Maître [G] [F] qui regrette de ne pas disposer d'éléments comptables clairs ; Elle pointe une baisse du chiffre d'affaires et une augmentation du coût des prestations et donc inévitablement une baisse de marge ; Selon elle un problème persiste, à savoir les flux financiers avec la société holding CAP WINE INTERNATIONAL, sans facture et sans TVA ; Maître [G] [F] est défavorable à l'homologation du plan de sauvegarde qui ne présente pas des garanties suffisantes ; Elle se demande même si la société ne serait pas en état de cessation de paiement et donc susceptible d'être placée en redressement judiciaire ; Elle pense néanmois que la société pourrait encore bénéficier des dispositions de l'article L.621-3 alinéa 2 du code de commerce afin que sa période d'observation soit prorogée jusqu'au terme de l'année culturale à savoir s'agissant des vendanges, novembre 2026 ; Dans cette hypothèse elle souhaite que soit désigné un administrateur judiciaire ;
Maître [I] [V] qui conteste le fait que la société soit en état de cessation de paiement et s'oppose au prononcé d'un redressement judiciaire qui mettrait en péril selon lui les accords nouvellement conclus avec la grande distribution ; Il rappelle que le plan proposé permet la continuité d'exploitation, le paiement de 100 % du passif et le maintien de tous les salariés ; Il s'engage à communiquer les documents comptables réclamés par Maître [G] [F] ;
Monsieur [T] [W] qui déclare travailler pour augmenter le chiffre d'affaires, selon lui les perspectives commerciales sont bonnes avec la conquête de nouveaux marchés notamment avec la grande distribution ;
Madame [J] [H], représentante des salariés, qui confirme que ces derniers se battent pour sauver l'entreprise et tout le tissu économique qui l'entoure ;
Monsieur Pascal KORAL, juge-commissaire, qui exprime un avis défavorable à l'adoption du plan ;
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE qui émet un avis réservé sur l'homologation du plan de sauvegarde ;
SUR CE
La SASU LES VINS DE L'[Localité 1] ainsi que la SCEA [Adresse 1], dont les activités sont étroitement imbriquées et interdépendantes, sollicitent l'adoption d'un plan de sauvegarde ;
Le mandataire judiciaire, Maître [G] [F], expose dans son rapport que les éléments communiqués ne permettent pas de s'assurer de la capacité réelle des sociétés à respecter les engagements résultant du plan proposé et émet de sérieuses réserves quant à la pérennité de l'exploitation ;
Si elle ne s'oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de tenir compte des spécificités de l'année culturale, elle sollicite, dans cette hypothèse, la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; Maître [I] [V], conseil de la SASU LES VINS DE L'[Localité 1], a présenté diverses perspectives d'exploitation, prévisions de chiffre d'affaires et projections financières destinées à démontrer la viabilité du plan ; Cependant, ces prévisions reposent essentiellement sur des hypothèses et affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, vérifiable et suffisamment probant ; Aucun engagement contractuel ferme, aucune commande significative, aucune étude économique, ni aucune pièce comptable de nature à conforter les projections annoncées n'ont été produits aux débats ; Maître [I] [V] a indiqué qu'il entendrait exercer une voie de recours en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, tout en ne s'opposant ni à la prolongation de la période d'observation sur le fondement de l'année culturale ni à la désignation d'un administrateur judiciaire ; tribunal ne saurait se prononcer sur la seule base d'éléments Le déclaratifs ou de perspectives insuffisamment étayées pour apprécier le caractère réaliste et réalisable du plan présenté ; Monsieur Pascal KORAL, juge-commissaire a émis un avis défavorable à l'adoption du plan, relevant la persistance d'incertitudes majeures quant à l'avenir des exploitations ; Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a également requis au rejet du plan de sauvegarde ; En l'état des éléments soumis au tribunal, les conditions permettant de constater l'existence de perspectives sérieuses de sauvegarde de la SASU LES VINS DE L'[Localité 1] ne sont pas réunies ; Il convient en conséquence de rejeter le plan de sauvegarde présenté ; Toutefois, la SCEA [Adresse 1] exerce une activité agricole dont les résultats économiques ne peuvent être appréciés utilement qu'à l'échelle d'une année culturale complète ; La SASU LES VINS DE L'[Localité 1], bien que société commerciale, présente des liens fonctionnels et économiques étroits avec cette exploitation agricole, de sorte que l'appréciation de sa situation dépend également de l'évolution de cette dernière ; Dans ces conditions, il apparaît conforme à l'intérêt de la procédure de faire application des dispositions de l'article L.621-3, alinéa 2, du code de commerce, permettant une prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin qu'elle coïncide avec la fin de l'année culturale et offre une visibilité économique plus complète sur les perspectives réelles des deux sociétés. Par ailleurs, au regard des incertitudes relevées, de l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'apprécier la faisabilité des prévisions avancées et de la nécessité d'assurer un suivi renforcé de l'exploitation durant cette période complémentaire, il y a lieu, en application de l'article L.621-4, alinéa 4, du code de commerce, de désigner un administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; Il convient dès lors de proroger la période d'observation de la SASU LES VINS DE L'[Localité 1] de renvoyer l'examen de sa situation à l'audience du 6 novembre 2026 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Rejette le plan de sauvegarde présenté par la SASU LES VINS DE L'[Localité 1] ; Constate que les éléments produits ne permettent pas d'établir de manière suffisamment certaine la faisabilité du plan proposé ; Fait application des dispositions de l'article L.621-3, alinéa 2, du code de commerce ;
Proroge exceptionnellement la période d'observation de la SASU LES VINS DE L'[Localité 1] jusqu'au 06/11/2026 afin de tenir compte des spécificités de l'année culturale ; Désigne la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [P] [Z], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; Dit que les organes de la procédure poursuivront leur mission jusqu'à cette échéance ; Renvoie l'examen de la situation de la société à l'audience du 06/11/2026 à 8 heures 30 ; Rappelle que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Le greffier Le président.
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