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T. com. 3302, 12 juin 2026, n° 2025F00854


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Date
12/06/2026
Numéro
2025F00854
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a326a3ccdc6046d4797856e

Texte de la décision

14,192 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 12 JUIN 2026 - 7ème Chambre -

/eme Chambre

N° RG : 2025F00854

Monsieur [Q] [A] - EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU C/ SAS VM 59132

DEMANDERESSE

EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Matthieu MARZILGER, Avocat à la Cour, membre de la société LegalAction

DEFENDERESSE

SAS VM 59132, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Marie GUÉGOT, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat conclu les 8 et 9 février 2024, Monsieur [Q] [A], exerçant sous l'activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU s'est engagé à réaliser, pour le compte de la société VM 59132 SAS, un spectacle de jets d'eau et laser, programmé le 16 août 2024, moyennant un prix de 19.920,00 € TTC.

Un acompte de 5.970,00 € a été versé à la signature du contrat.

Le spectacle s'est tenu à la date prévue mais a été interrompu avant son terme.

Une facture de solde de 13.950,00 € a été émise le 24 août 2024 par l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU et n'a pas été réglée.

La société VM 59132 SAS conteste ce paiement, sollicite le remboursement de l'acompte versé et invoque un préjudice d'image.

C'est dans ces conditions que l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU a, par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, assigné la société VM 59132 SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU demande au tribunal de :

Débouter la société VM 591323 de ses contestations, fins et conclusions,

Condamner la société VM 59132 au paiement de la somme de 13.950,00 €, portant intérêt à hauteur de 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 août 2024 ou à défaut à compter du jugement au profit de l'EIRL [Q] [A],

Condamner la société VM 59132 au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000,00 € ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société VM 59132 SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 74, 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 42, 46 et l'article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1218 et 1219 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,

In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale,

Juger non écrite la clause attributive de juridiction pour défaut de caractère suffisamment apparent,

Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Valenciennes,

Surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'épuisement des voies de recours à l'encontre de la décision statuant sur la compétence,

A titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir,

Juger irrecevable l'EIRL [Q] [A] en l'ensemble des demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire, sur l'exception d'inexécution,

Débouter l'EIRL [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, en application du principe de l'exception d'inexécution,

A titre reconventionnel,

Condamner l'EIRL [Q] [A] à payer à la SAS VM 59132 la somme de 5.970,00 € au titre du remboursement de l'acompte du prix versé,

Condamner l'EIRL [Q] [A] à payer à la SAS VM 59132 la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image,

En tout état de cause,

Condamner l'EIRL [Q] [A] à payer à la SAS VM 59132 la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'EIRL [Q] [A] à payer à la SAS VM 59132 aux entiers dépens,

Statuer sur l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

In limine litis,

Sur l'exception d'incompétence territoriale

La société VM 59132 SAS soulève, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Valenciennes, en contestant la validité de la clause attributive de compétence.

Il résulte des conclusions de la demanderesse que le contrat stipule qu'en cas de litige, les parties conviennent de s'en remettre aux tribunaux de Bordeaux.

La société VM 59132 SAS soutient que cette clause ne présenterait pas un caractère suffisamment apparent au sens de l'article 48 du code de procédure civile, dès lors qu'elle figurerait au verso du contrat, sans mise en évidence particulière.

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence n'est valable qu'entre commerçants et à condition d'avoir été spécifiée de façon très apparente.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux parties ont contracté en qualité de commerçants.

S'agissant du caractère apparent de la clause, il ressort des pièces produites que celle-ci figure dans les conditions contractuelles signées par les parties, à proximité de la signature.

La seule circonstance qu'elle ne fasse pas l'objet d'une typographie distincte ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser son absence de caractère apparent, dès lors qu'elle est intégrée dans un document contractuel signé et paraphé.

La société VM 59132 SAS ne peut pas soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette clause ; dès lors, la clause attributive de compétence lui est opposable.

Il y aura lieu, de rejeter l'exception d'incompétence.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable

Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, la société VM 59132 SAS soutient que l'action serait irrecevable faute de mise en œuvre d'une tentative préalable de règlement amiable.

Il résulte du contrat que les parties ont prévu qu'en cas de litige, elles s'en remettraient aux juridictions compétentes «

à défaut d'accord amiable »
* Une telle stipulation, qui ne précise ni les modalités, ni les conditions, ni le caractère obligatoire de cette tentative, ne saurait être analysée comme instituant une procédure préalable obligatoire.

En tout état de cause, il ressort des pièces que des échanges sont intervenus entre les parties et qu'une mise en demeure a été adressée.

En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée

Au fond,

Sur l'exécution de la prestation et l'exception d'inexécution

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.

Il est établi que la prestation du 16 août 2024 n'a pas été exécutée dans des conditions conformes aux attentes contractuelles :

la prestation a été interrompue avant son terme,

et des dysfonctionnements sont survenus en cours d'exécution.

La demanderesse soutient une exécution à hauteur d'environ 80 %, tandis que la société VM 59132 SAS invoque une exécution particulièrement défaillante.

Aucun élément objectif extérieur ne permet de déterminer avec précision le taux exact d'exécution.

L'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU soutient que les interruptions trouvent leur origine dans les conditions météorologiques.

La société VM 59132 SAS conteste cette analyse et invoque des défaillances techniques imputables au prestataire.

Il résulte des pièces produites :
* que la pluie était présente lors de l'évènement, mais aucun élément technique objectif ne permet d'établir avec certitude qu'elle constitue la cause déterminante des dysfonctionnements,
* que les éléments invoqués par la société VM 59132 SAS relatifs à des défaillances techniques émanent de ses propres services et ne sont pas corroborés par une expertise indépendante.

Dans ces conditions, la cause exacte des désordres demeure incertaine.

D'autre part, il résulte des stipulations contractuelles que l'organisateur devait souscrire une assurance afin de garantir le paiement de la prestation en cas d'intempéries.

Une telle clause, qui organise la répartition du risque climatique entre les parties, est valable et opposable en application du principe de liberté contractuelle.

L'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU soutient que cette clause, n'a pas pour objet d'exonérer le prestataire par la force majeure ; elle a pour objet d'organiser contractuellement la répartition du risque financier d'une perturbation météorologique entre les parties : il y est indiqué qu'« en cas de conditions atmosphériques défavorables (intempéries ou vent) pouvant entraver la bonne marche du spectacle », l'organisateur « s'engage à souscrire un contrat d'assurance intempéries afin de régler le montant total de la prestation. »

La société VM 59132 SAS soutient que cette assurance serait inopérante dès lors que le spectacle était gratuit et qu'aucune billetterie n'était prévue, l'assurance intempéries étant, selon elle, destinée à couvrir les conséquences d'une annulation pour l'organisateur, notamment en matière de remboursement de billets ou de perte de recettes.

Mais la clause ne vise ni la recette du spectacle, ni une hypothétique billetterie ; elle vise expressément le «

règlement du montant total de la prestation »
* Elle n'opère aucune distinction selon que le spectacle est payant ou gratuit. L'obligation de souscrire une assurance intempéries pesait sur l'organisateur indépendamment du caractère gratuit de l'évènement.

La clause vise des «

conditions atmosphériques défavorables

» pouvant «

entraver la bonne marche du spectacle

». Il résulte des échanges entre les parties que la pluie était présente au moment de l'évènement ; cette circonstance n'est pas contestée. Dès lors que des intempéries sont survenues

pendant l'exécution et qu'elles entraient dans l'hypothèse contractuellement prévue d'un risque climatique susceptible d'entraver la bonne marche du spectacle, il appartenait à la société VM 59132 SAS, organisatrice, de justifier avoir souscrit l'assurance destinée à garantir le règlement du montant total de la prestation. Or, aucune pièce ne démontre une telle souscription.

La société VM 59132 SAS ne soutient d'ailleurs pas avoir souscrit cette assurance. En acceptant la clause puis en s'abstenant de la mettre en œuvre, la société VM 59132 SAS n'a pas satisfait aux conditions contractuelles de prise en charge du risque météorologique.

La société VM 59132 SAS ne peut donc se prévaloir d'une inexécution pour refuser totalement de payer alors qu'elle n'a pas exécuté la stipulation contractuelle destinée à régir ce risque. En conséquence, la demande de l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU au titre du solde du prix est justifiée.

Le prix contractuel étant de 19.920,00 € et l'acompte versé étant de 5.970,00 €, le solde restant dû s'élève à 13.950,00 €.

Il y aura donc lieu de condamner la société VM 59132 SAS à payer à l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU la somme de 13.950,00 €.

Sur la demande reconventionnelle

La prestation ayant été partiellement exécutée, la demande de restitution de l'acompte sera rejetée.

La société VM 59132 SAS sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image : • aucun élément chiffré précis n'est produit,
* aucun lien de causalité certain avec une faute imputable au prestataire n'est démontré.

Cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société VM 59132 SAS sera condamnée à payer à la l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU une indemnité que le tribunal limitera à 1.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société VM 59132 SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société VM 59132 SAS,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable,

Condamne la société VM 59132 SAS à payer à l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU la somme de 13.950,00 € TTC (TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre du solde de la prestation, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette la demande de remboursement de l'acompte formée par la société VM 59132 SAS,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image formée par la société VM 59132 SAS,

Condamne la société VM 59132 SAS à payer à l'EIRL [A] [Q] – FRANCE LASER – LA FEERIE DE L'EAU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VM 59132 SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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