T. com. 3302, 29 mai 2026, n° 2025F00971
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER
DU VENDREDI 29 mai 2026
7ème Chambre
N° RG : 2025F00971 (N° IP 2025I00629)
SARL TGBC C/ SARL [Adresse 1]
[Q]
* SARL TGBC, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
ne comparaissant pas à l'audience.
C/
OPPOSANT
* SARL [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 16 avril 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2025 à son encontre,
représentée par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience.
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu, le 5 mars 2025, une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société [Adresse 1] SARL à la demande de la société TGBC SARL.
Par acte reçu au Greffe le 22 avril 2025, la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 9 septembre 2025.
Après divers renvois, ce dossier est appelé à l'audience du 29 mai 2025.
A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société TGBC SARL, créancier.
Par courriel adressé au Greffe le 29 mai 2026, la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL demande la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2026.
La société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL ne comparaît pas à l'audience.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;
La société TGBC SARL aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société TGBC SARL et de la société [Adresse 1] SARL,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société TGBC SARL dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société LA [Adresse 4] SARL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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