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T. com. 3302, 12 juin 2026, n° 2025F01472


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Date
12/06/2026
Numéro
2025F01472
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a326ad7cdc6046d479791e4

Texte de la décision

16,937 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 12 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01472

SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS C/ SCI FGL Monsieur [X] [T] SARL [Z] [X] [T] SAS SN [L]

DEMANDERESSE

SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour,

DEFENDEURS

SCI FGL, [Adresse 2]

Monsieur [X] [T], [Adresse 3]

SARL [Z] [X] [T], [Adresse 4]

comparaissant par Maître Raphaël MONROUX, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP HARFANG AVOCATS, [Adresse 5]

SAS SN [L], [Adresse 6]

comparaissant par Maître Blandine CACHELOU, Avocat au Barreau de Pau, membre de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, [Adresse 7]

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 juillet 2020, Monsieur [X] [T], gérant de la société [Z] [X] [T] SARL qui exploite un garage automobile dans les locaux de la SCI FGL, dont Monsieur [X] [T] est également gérant, a accepté un devis de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL pour réaliser une piste de lavage pour un montant de 41.867,10 € TTC.

La société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL a sous-traité à la société SN [L] SAS la réalisation de la dalle de béton pour 15.841,00 € TTC.

Les travaux ont été réalisés en août 2020 et facturés, mais les factures n'ont pas été payées, en raison de fissures apparues dans la dalle de béton.

Le 26 janvier 2021, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL a déposé une requête en injonction de payer ; une ordonnance a été rendue le 4 février 2021 enjoignant la société [Z] [X] [T] SARL à lui payer la somme de 16.277,10 € en principal. La société [Z] [X] [T] SARL a formé opposition à cette ordonnance le 16 mars 2021.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 mai 2021, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SAS a assigné en intervention forcée la société SN [L] SAS.

Par jugement du 28 février 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée et un expert judiciaire a été désigné.

Par jugement du 15 mai 2023, Monsieur [X] [T] a été mis hors de cause et les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la SCI FGL.

L'expert judiciaire, Monsieur [M] [I], a déposé son rapport le 27 mai 2025.

Par acte extrajudiciaire en date des 22 juillet et 6 août 2025, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL a assigné la société [Z] [X] [T] SARL, Monsieur [X] [T], la SCI FGL et la société SN [L] SAS devant le présent tribunal.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL demande au tribunal de :

Vu le jugement rendu, Vu le rapport de l'expert judiciaire [I], Vu les dispositions contractuelles,

Condamner in solidum la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL à payer à la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS :
* la somme de 43.127,10 € TTC,
* l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € (D.441-5 du CC au 1er janvier 2013, soumis de plein droit à variation légale),
* outre les intérêts de retard, taux BCE + 10 points à compter du 25 août 2020 de la facture,

Dans l'hypothèse où le tribunal jugerait une compensation entre le montant des travaux et les coûts de reprise sur la base des conclusions de l'expert [I],

Condamner in solidum la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [H], et la SCI FGL à payer à la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS :
* la somme de 37.223,10 € TTC après compensation avec le coût de reprise des désordres chiffré par l'expert judiciaire à 4.920,00 € sur la facture de 43.127,10 € TTC,
* l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € (D.441-5 du CC au 1er janvier 2013, soumis de plein droit à variation légale),
* outre les intérêts de retard, taux BCE + 10 points à compter du 25 août 2020 de la facture,

Juger que la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS devra régler à la société [L] la somme de 15.841,00 € HT, moins 4.920,00 € = soit 10.920,00 € HT,

Débouter la société [L] de ses demandes d'indemnité et d'intérêts :
* d'indemnité de 15 % telle que prévue à l'article 7 des Conditions générales de son devis,
* et des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020, date d'exigibilité de la facture non réglée, compte tenu des désordres affectant les travaux réalisés qui ne courront qu'à compter du jugement déclaratif,

Débouter la société [L] de sa demande de limitation de responsabilité au regard de sa clause contractuelle de limitation de responsabilité,

Débouter la société [L] de sa demande de partage de responsabilité sur les désordres,

Juger que la société [L] est restée seule responsable des désordres qui correspondent exactement une faute d'exécution dans son lot de soustraitance de pose du revêtement de la piste de lavage selon les conclusions de l'expert, [I],

Débouter la SARL [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL de toutes leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, demandes infondées en fait et en droit,

Condamner in solidum la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W], la SCI FGL et la société [L] à payer à la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances jugées par le tribunal de commerce par les deux jugements précités et, ainsi qu'aux frais d'expertise de l'expert Monsieur [I].

En réponse par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, la société [Z] [X] [W] SARL, Monsieur [X] [W] et la SCI FGL demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1219 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil.

Constater que la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS n'a pas livré à la SCI FGL l'ouvrage commandé,

En conséquence,

Débouter la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de toutes ses demandes à l'encontre de la SCI FGL,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le contrat passé entre la SCI FGL et la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS a été mal exécuté,

En conséquence,

Condamner la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à payer à la SCI FGL une indemnité égale au montant des sommes dont elle réclame le paiement soit 37.223,10 € TTC,

Condamner en tout état de cause in solidum la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et la SAS SN [L] à payer à la SCI FGL la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,

Condamner en tout état de cause in solidum la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et la SAS SN [L] à payer la SARL [Z] [T] une somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,

Ordonner la compensation entre les créances,

A titre infiniment subsidiaire

Si par impossible le tribunal de Commerce condamnait la SCI FGL, la SARL [Z] [T] ou Monsieur [X] [T] à quelque somme que ce soit, condamner la SAS SN [L] à la relever indemne sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

En tout état de cause,

Dire que la SARL [Z] [X] [T] et Monsieur [X] [T] en son nom personnel ne sont pas liés contractuellement à la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS,

En conséquence,

Débouter la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de toutes ses demandes à l'égard de la SARL [Z] [X] [T] et Monsieur [X] [T] en son nom personnel,

Débouter la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS du surplus de ses demandes,

Condamner in solidum la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et la SAS SN [L] à payer à la SCI FGL la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et la SAS SN [L] à payer à la SARL [Z] [X] [T] et à Monsieur [X] [T] la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ecarter l'exécution provisoire,

Condamner la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS ou à défaut la SAS SN [L] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise de Monsieur l'Expert [I], ainsi qu'aux entiers dépens des instances jugées par le tribunal de commerce dans les deux jugements précités.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société SN [L] SAS demande au tribunal de :

Vu les articles L. 441-10 et L. 110-4 du code de commerce, Vu l'article 1341 du code civil, Vu l'article 1231-1, Vu le rapport de Monsieur [I],

A titre principal

A. Sur les demandes des sociétés [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL

Juger que la clause limitative de responsabilité est opposable à La SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL,

Rejeter les demandes de la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL à l'encontre de la société [L],

B. Sur les demandes de la société GTTP

Juger que la clause limitative de responsabilité est opposable à la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL,

Rejeter les demandes de la société GTTP à l'encontre de la société [L],

C. Sur les demandes de [L]

Condamner la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à payer à la société SN [L] la somme de 15.275,25 € HT correspondant au paiement de la facture n° F0007262 en date du 31 août 2020, outre :
* l'indemnité de 15 % sur la somme restant due ainsi que prévu à l'article 7 des conditions générales figurant au devis,
* les intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020, date d'exigibilité de la facture non réglée,

Condamner in solidum la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL à payer à la société SN [L] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

Condamner la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à payer à la société SN [L] la somme de 15.349,00 € HT correspondant au paiement de la facture n° F0007262 en date du 31 août 2020, outre l'indemnité de 15 % sur la somme restant due ainsi que prévu à l'article 7 des conditions générales figurant au devis et les intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020, date d'exigibilité de cette facture à l'issue du délai de 45 jours prévu sur ladite facture,

Juger que la part de responsabilité de la société SN [L] ne peut être supérieure à 10 %,

Rejeter les demandes dirigées contre [L] SN ou à tout le moins juger que la part de responsabilité de [L] ne pourra excéder 10 %,

Juger que l'indemnisation des travaux réparatoires sera limitée à la somme en euros H.T. , la SCI ne justifiant pas qu'elle n'est pas assujettie à la TVA,

Rejeter toutes les demandes d'indemnisations toutes taxes comprises en ce qui n'est pas justifié de la non récupération de la TVA,

Proratiser le montant des dépens et frais irrépétibles de 10 %,

Limiter la condamnation de la société [L] SN aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 % du montant des condamnations qui seront prononcées au bénéfice de la SARL [Z] [X] [W], Monsieur [X] [W] et la SCI FGL,

Condamner la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à garantir et relever indemne la SN [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL expose que les fissures apparues dans la dalle ne remettent pas en cause la pérennité et la solidité de l'ouvrage, et que la société SN [L] SAS en est totalement responsable. Elle sollicite donc d'une part le paiement de son marché moins le coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert et, d'autre part le paiement de la société SN [L] SAS de sa facture moins les travaux de reprise.

Elle ajoute que les défenderesses ne pourront se voir attribuer d'autres indemnités et développe que les fissures sont apparues du fait du séchage trop rapide qui ne pouvait être anticipé par la société SN [L] SAS et qu'il « existe une situation de force majeure et de situation exceptionnelle liées aux intempéries, qui est un incident de chantier malheureusement normal et totalement imprévisible en matière de marché de construction ».

La SCI FGL réplique être la seule cliente de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL. Elle soutient que la dalle commandée était une dalle béton d'épaisseur 20 cm ferraillée double nappe avec joints de dilatation, et que ce n'est pas ce qui a été livré.

Elle invoque donc l'exception d'inexécution pour ne pas régler les sommes réclamées par la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL.

La société SN [L] SAS soutient avoir réalisé la dalle commandée par la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL et réclame le paiement de sa facture.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le devis de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL mentionne « Dallage béton, 20 cm d'épaisseur ferraillé, double nappe pour parking et piste de lavage » et « joint de dilatation par sciage ».

D'autre part, le devis de la société SN [L] SAS accepté par la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL mentionne « Béton pour dallage ep 20 cm suivant DTU 13.3 partie 1 – Fourniture et mise en œuvre de béton BPS norme NF EN 206-[Immatriculation 1]/30 – 320 kg/m3 mini de CEM 42.5 XC1 ou XF1 Dmax=20 S4 Cl 0.4 coulage direct à la toupie » et « Remplissage initial des joints sciés par un produit bi-composant élastomère ».

Monsieur [M] [I], dans son rapport d'expertise du 27 mai 2025, constate (page 26) « l'absence de joint de désolidarisation en périphérie de la dalle, dispositif pourtant essentiel pour permettre la libre dilatation du béton et éviter toute contrainte excessive en bordure d'ouvrage ». Il détaille (page 38) que « les épaisseurs de dallage constatées sur site ne sont pas conformes à celles prévues dans le devis signé avec l'entreprise GIRONDE TP. Les valeurs relevées (16,5 et 17,5) sont inférieures à 20 cm ».

Il en résulte que les caractéristiques de la dalle béton livrée ne sont pas conformes à la dalle commandée, aussi bien par le client final que par la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL.

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En conséquence, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL d'une part et la société SN [L] SAS d'autre part seront déboutées de leurs prétentions.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SCI FGL une indemnité que le tribunal limitera à 2.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SN [L] SAS, qui succombe en premier lieu à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS SARL de toutes ses prétentions,

Déboute la société SN [L] SAS de toutes ses prétentions,

Condamne la société SN [L] SAS à payer à la SCI FGL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SN [L] SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 124,73 €

Dont TVA : 20,79 €.

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