T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2026006350
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006350
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur(s): Monsieur le Comptable du Pole Recouvrement Spécialisé Hérault [Adresse 1] Représentant(s) : Me Anne-Sophie TURMEL
Défendeur(s) : L'EMERAUDE (SAS) [Adresse 2] SIREN : 811 443 951 Représentant(s) : ME BRIAN SANDIAN - SELARL DRONTE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [P] [N]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 12/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier du 27/02/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, et s'est régulièrement présentée.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté en 2020 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l'assignation.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 19 037.63 €. Cette créance est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.
Attendu
que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu
que l'article L 640-1 du code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu'il convient de faire application de ces dispositions.
Attendu que les articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce disposent que la liquidation judiciaire simplifiée est applicable s'il apparait que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes n'est pas supérieur à 750 000 € - Que tel est le cas en l'espèce.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le ministère public en ses réquisitions.
Constate
l'état de cessation des paiements, l'absence de bien immobilier dans l'actif du débiteur, le non dépassement du nombre des salariés et du chiffre d'affaires hors taxe requis et prononce la
liquidation judiciaire
simplifiée prévue par les dispositions des articles L 644-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :
L'EMERAUDE (SAS) [Adresse 2]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/02/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. [I] [E]
Juges Commissaires suppléants
: M. [G] [A]
M. [F] [V]
Liquidateur judiciaire
: SARL EPILOGUE représentée par
Me Guillaume LARCENA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Invite
s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.
Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l'audience du 12/06/2026 et après débats.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le
12/06/2026
, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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