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T. com. 3701, 12 juin 2026, n° 2025008188


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Date
12/06/2026
Numéro
2025008188
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 1
Id
6a326dabcdc6046d4797ca9a

Texte de la décision

12,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU 12 JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

1ère SECTION

N° ROLE :

2025008188

DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience
* Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
* Madame Murielle BLANCHET, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier

EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR:

Maître [A] [B], [Adresse 1], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL LES SAUGEONS, Représenté par Madame [Q] [C], collaboratrice,

D'une part ;

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2], en sa qualité de dirigeant de la SARL LES SAUGEONS, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Tours sous le n°799.145.099,
Représenté par MAÎTRE LE COZ ERIC, Avocat au barreau de Tours,

D'autre part ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LES SAUGEONS, exploitant sous l'enseigne LE KARMA, et a désigné Maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 juillet 2023.

Par acte de Commissaires de justice en date du 25 novembre 2025, Maître [A] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL LES SAUGEONS, a fait assigner Monsieur [X] [Y], en sa qualité de dirigeant de la SARL LES SAUGEONS, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :

Dire et juger Maître [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES SAUGEONS recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;

Et y faisant droit,

CONSTATER les fautes de gestion commises par monsieur [X] [Y] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL LES SAUGEONS
* CONSTATER que ces fautes sont des causes de la défaillance de l'entreprise et de l'insuffisance d'actif
* CONDAMNER monsieur [X] [Y] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire et en conséquence le condamner au paiement de ladite somme au profit de la procédure collective.

CONDAMNER Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens, outre le coût de la signification de la présente assignation par commissaire de justice.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. À cette date :

Maître [A] [B]

dépose un dossier et maintient les demandes de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [X] [Y]

dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce

Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER Monsieur [X] [Y] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

Y faisant droit,
* DEBOUTER purement et simplement Maître [A] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES SAUGEONS, de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

LAISSER à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles

Le Ministère Public

déclare à l'audience que l'ensemble des éléments sont réunis au dossier pour caractériser les fautes reprochées, le défendeur étant responsable des fautes comptables et de gestion qui lui sont attribuées. Par conséquent, le Ministère Public se joint aux demandes de Maître [A] [B].

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Maître [B], ès qualités, expose que la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif très importante, évaluée à environ 720.000 €, le seul actif significatif

identifié étant une licence de débit de boissons valorisée à 4.000 €, tandis qu'un procès-verbal de carence d'actif corporel a été établi le 17 mars 2025.

Il fait valoir que Monsieur [X] [Y] a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, tenant notamment à l'absence de comptabilité régulière, à la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires, à l'omission de déclarations fiscales, à l'existence de paiements occultes reconstitués à son profit et à la disparition d'actifs corporels de la société.

Le liquidateur sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Y] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL LES SAUGEONS, qui s'élève à 720.000€.

Monsieur [X] [Y] conclut au rejet des demandes. Il soutient notamment que les difficultés comptables seraient imputables au cabinet comptable, que l'activité de club libertin expliquerait l'importance des paiements en espèces, que les retraits litigieux auraient eu une finalité professionnelle, et que les griefs relatifs au détournement de clientèle ou d'actifs ne seraient pas suffisamment démontrés.

LE TRIBUNAL

Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions et pièces des parties.

Sur la demande principale en comblement de passif

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce disposant que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. Le même texte précise que la simple négligence n'engage pas la responsabilité du dirigeant.

Il appartient donc au tribunal de caractériser :

L'existence d'une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif,

L'existence d'une ou plusieurs fautes de gestion imputables au dirigeant,

Le lien de contribution entre ces fautes et l'insuffisance d'actif constatée.

Sur l'insuffisance d'actif :

La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 21 juillet 2023, alors que la procédure collective a été ouverte le 21 janvier 2025, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Il ressort des pièces produites que l'insuffisance d'actif, évaluée à environ 720.000 €, est très importante ; tandis que l'actif disponible apparaît limité, notamment à une licence de débit de boissons valorisée à 4.000 €.

L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée.

Sur l'existence d'une ou plusieurs fautes de gestion imputables au dirigeant :

Il ressort d'abord des pièces produites que la société ne disposait pas d'une comptabilité régulière, sincère et probante pour les exercices 2022, 2023 et 2024.

Le liquidateur judiciaire fait état d'une absence de comptabilité pour les années 2022, 2023 et 2024, du caractère non conforme du logiciel de caisse, et d'anomalies relatives à l'enregistrement des recettes en espèces. La proposition de rectification fiscale émis par l'administration des finances publiques confirme qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier une comptabilité régulière et probante, qu'elle a dû procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires et qu'elle a relevé des insuffisances substantielles dans l'enregistrement des recettes.

Une telle situation ne saurait être regardée comme une simple négligence. Elle s'est prolongée sur plusieurs exercices et a privé la société, ses créanciers, le liquidateur et l'administration fiscale d'une vision fiable de la situation réelle de l'entreprise. Il ressort ensuite des constatations opérées par l'administration fiscale que les recettes en espèces ont été sousévaluées. Le rapport du Juge-commissaire relève que le taux d'espèces déclaré de 20 % ne correspondait pas aux constatations effectuées, lesquelles faisaient apparaître un taux réel proche de 50 %.

Ces éléments sont corroborés par le contrôle fiscal, qui mentionne l'utilisation d'un logiciel de caisse non conforme, l'absence de caractère probant de certaines opérations enregistrées et la nécessité de reconstituer le chiffre d'affaires à partir des éléments bancaires et extracomptables recueillis. Surtout, la reconstitution opérée par l'administration fiscale a fait apparaître des paiements occultes au bénéfice de Monsieur [X] [Y] pour un montant de 83.835 € en 2022 et 57.728 € en 2023. Ces paiements ne sont pas utilement justifiés par le défendeur, qui se borne à soutenir que les espèces auraient été inhérentes à l'activité exploitée et que les retraits auraient eu une finalité professionnelle. Or, l'importance des écarts constatés, l'absence de comptabilité probante, l'absence de justificatifs réguliers et la reconstitution fiscale opérée permettent de caractériser des prélèvements ou avantages occultes consentis au dirigeant au détriment de la société.

Ces faits constituent des fautes de gestion graves, excédant la simple négligence.

Sur le lien entre les fautes et l'insuffisance d'actif :

Les fautes retenues ont directement contribué à l'insuffisance d'actif. En effet, l'absence de comptabilité régulière a empêché le suivi réel de l'exploitation, la connaissance exacte de la trésorerie, l'identification du passif et la prise de mesures adaptées face aux difficultés de l'entreprise.

La dissimulation ou la minoration de recettes, notamment en espèces, a privé la société de ressources traçables et a conduit l'administration fiscale à reconstituer le chiffre d'affaires, générant un passif fiscal supplémentaire. Les paiements occultes reconstitués au profit de Monsieur [X] [Y] ont appauvri la société à due concurrence, en diminuant les fonds disponibles pour faire face au passif social, fiscal, locatif et fournisseur.

Le lien de contribution entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est donc établi.

Sur le montant mis à la charge de Monsieur [X] [Y] :

Le tribunal relève que l'insuffisance d'actif globale est évaluée à environ 720.000€. Toutefois, le liquidateur sollicite une condamnation visant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif. Les paiements occultes sont chiffrés à 83.835 € pour l'exercice 2022 et 57.728 € pour l'exercice 2023 au profit du dirigeant.

Ces montants sont directement rattachables aux fautes de gestion retenues, dès lors qu'ils correspondent à des sommes sorties ou appréhendées au détriment de la société, sans justification comptable probante.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [X] [Y] de ses demandes, et de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL LES SAUGEONS à hauteur de 141.563 €, somme qu'il devra payer au profit de la procédure collective.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le Tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu l'article L.641-2 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Dit

que la liquidation judiciaire de la SARL LES SAUGEONS fait apparaître une insuffisance d'actif ;

Dit

que Monsieur [X] [Y], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL LES SAUGEONS, a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ;

Dit que ces fautes ne constituent pas une simple négligence ;

Dit

que sont notamment établies l'absence de comptabilité régulière et probante, la minoration de recettes, l'existence de paiements occultes reconstitués au profit du dirigeant et les manquements déclaratifs ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

Condamne

Monsieur [X] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL LES SAUGEONS à hauteur de 141.563 euros ;

Condamne

Monsieur [X] [Y] au paiement de ladite somme au profit de la procédure collective ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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