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T. com. 5001, 12 juin 2026, n° 2024002719


Vérifier : T. com. 5001, 12 juin 2026, n° 2024002719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2024002719
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Id
6a327146cdc6046d4798140f

Texte de la décision

11,225 caractères

2024002719 (1 - 2024000031)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 12/06/2026

Entre : REGIE OUEST, société à responsabilité limitée au Registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 345 034 185, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse à l'injonction et défenderesse à l'opposition, ayant pour avocat Me [Z], Avocat au barreau de CAEN,

Et ENERGY HABITAT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 789 461 019, ayant son siège social sis [Adresse 2] demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction, ayant pour avocat Me [B], Avocat au barreau de CAEN,

Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société REGIE OUEST, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 03/09/2024, laquelle a enjoint à la société ENERGY HABITAT de payer à la société REGIE OUEST la somme en principal de 36.937,32 Euros en principal, outre 1.500 euros au titre de la clause pénale, 700 euros au titre de l'article 700 du CPC, 222,22 euros au titre des frais de procédure, 51,60 euros au titre des frais de requête, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le défendeur à l'injonction a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 17/10/2024 ;

Le demandeur à l'injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;

Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 06/12/2024 et suite à divers renvois pour mise en état l'affaire a été retenue à l'audience du 03/04/2026, par devant Monsieur Nicolas LETELLIER, Président, et Monsieur [J] [E] et Madame Marion CHOMBEAU, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [Z] pour la société REGIE OUEST et Me [B] pour la société ENERGY HABITAT ;

Entendu Me [Z] développer ses conclusions pour la société REGIE OUEST et solliciter :

De la recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

De débouter la société ENERGY HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

De condamner la société ENERGY HABITAT à payer à la société REGIE OUEST la somme de 2.350,99 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2024 ;

De condamner la société ENERGY HABITAT à payer à la société REGIE OUEST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner la société ENERGY HABITAT aux entiers dépens de procédure ;

Entendu Me [B] développer ses conclusions pour la société ENERGY HABITAT et solliciter :

De débouter la société REGIE OUEST de l'intégralité de ses demandes ;

De condamner la société REGIE OUEST au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

De condamner la société REGIE OUEST au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner la société REGIE OUEST aux entiers dépens ;

La cause a été mise en délibéré au 12/06/2026 ;

Attendu qu'entre 2021 et 2023, la société REGIE OUEST et la société ENERGY HABITAT ont conclu plusieurs contrats de sponsoring ayant pour objet la réalisation de campagnes publicitaires dans les médias « TENDANCE OUEST » et « LA MANCHE LIBRE » qui ont donné lieu à l'établissement de facturations régulières ;

Attendu que des prélèvements automatiques ont été mis en place pour le règlement des factures, mais ces derniers se sont avérés insuffisants par rapport aux montants dus ;

Attendu que la société ENERGY HABITAT a été informée de cette situation début 2024, et un premier échéancier de règlement a été proposé pour régler une dette de 62.781,93 euros en six mensualités de 10.463,66 euros, mais que les prélèvements du 25 mars et du 23 avril 2024 ont été rejetés ;

Attendu que le 27 mars 2024, la société ENERGY HABITAT a demandé une modification de l'échéancier, jugeant les mensualités trop élevées ;

Attendu que par courrier du 5 juin 2024, la société REGIE OUEST a accepté un nouvel échéancier prévoyant cinq prélèvements mensuels de 8.289,03 euros (premier prélèvement le 15 juin 2024), pour régler un solde de 41.445,11 euros ;

Attendu que toutefois, le prélèvement du 15 juin 2024 a été rejeté par la banque et que dès lors le 22 juillet 2024, la société REGIE OUEST a fait délivrer à la société ENERGY HABITAT une sommation de payer la somme de 47.648,57 euros, décomposée comme suit : 45.226,35 euros au titre des factures impayées, 1.500 euros au titre de la clause pénale, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 222,22 euros au titre des dépens ;

Attendu qu'en l'absence de paiement, la société REGIE OUEST a déposé le 12 août 2024 une requête aux fins d'injonction de payer, sollicitant le paiement de 36.937,32 euros au principal (après déduction d'un paiement partiel), 1.500 euros de clause pénale, 700 euros au titre de l'article 700, et 305,62 euros de dépens ;

Attendu que la société ENERGY HABITAT invoque un caractère abusif de la procédure d'injonction de payer, diligentée alors qu'un échéancier avait été convenu et que le paiement du principal était en cours d'exécution ;

Attendu qu'elle soutient que la sommation de payer du 22 juillet 2024 était prématurée, le plan de règlement devant s'étaler jusqu'au 15 octobre 2024, et que la requête du 12 août 2024 a été déposée avant l'échéance finale du plan ;

Attendu qu'en réponse la société REGIE OUEST fait valoir que le premier prélèvement de l'échéancier du 15 juin 2024 a été rejeté, et qu'aucune régularisation n'a été faite dans les délais ;

Attendu qu'elle considère que l'inexécution partielle du plan justifiait la mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer, d'autant que les prélèvements des échéanciers précédents avaient également été rejetés ;

Attendu que sur le bien-fondé de la créance et l'application de la clause pénale, la société REGIE OUEST fait valoir que les contrats de sponsoring et bons de commande signés impliquent des obligations contractuelles ;

Attendu qu'elle invoque l'article 1103 du code civil et soutient que la clause pénale de 1.500 euros est prévue aux conditions générales de vente signées par ENERGY HABITAT et souligne que les échéanciers successifs n'ont pas été respectés, justifiant ainsi l'application de la pénalité ;

Attendu que la société ENERGY HABITAT conteste l'opposabilité de la clause pénale, arguant que les conditions générales de vente n'ont pas été signées par son représentant légal et elle affirme que les documents produits ne comportent pas de verso ou que la signature est douteuse ;

La société ENERGY HABITAT ajoute que le principal a été intégralement réglé dans les délais prévus par le dernier échéancier, écartant tout retard justifiant des pénalités ;

Mais attendu qu'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société ENERGY HABITAT n'a pas respecté ses engagements au titre des différents échéanciers qui étaient mis en place et n'a pas prévenu la société REGIE OUEST qu'elle ne pourrait pas honorer les échéances ;

Attendu que la société REGIE OUEST était bien fondée à procéder à une sommation de payer, ainsi qu'à mettre en œuvre une procédure d'injonction de payer en l'absence de respects des échéanciers convenus avec la société ENERGY HABITAT ;

Attendu que les conditions générales de vente ont bien été signées par la société ENERGY HABITAT le 06/03/2026 au verso du bons de commande lui-même signé, matérialisant son accord sur les conditions générales de vente et notamment son article 4 qui prévoit :«

le prix est payable en totalité à réception de la facture par le Client
* Aucun escompte ne sera accepté. Le règlement de la commande sera exigé pour les annonceurs n'ayant pas de compte ouvert à la Régie ou pour les annonceurs ne présentant pas de garanties suffisantes.

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard calculées au taux annuel de 12% (soit 1% par mois), ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront appliquées.

Le retard de paiement entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au Prestataire par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Prestataire se réserve le droit d'annuler la fourniture des services commandés par le Client, de suspendre l'exécution de ses obligations et d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier. »

En outre, sur chaque facture émise il est expressément indiqué : « pénalité de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur par mois ou fraction de mois de retard. Indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement (article L.441-6 du code de commerce » ;

Attendu que dès lors les conditions générales de vente de la société REGIE OUEST sont opposables à la société ENERGY HABITAT et que dans la mesure où les échéanciers successifs n'ont pas été respectés, la pénalité de 1.500€ est due par la société ENERGY HABITAT, et que dès lors la société ENERGY HABITAT est bien redevable du reliquat de facturation s'élevant à la somme de 2.350,99€, hors article 700 du CPC ;

En conséquence, condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la société REGIE OUEST la somme de 2.350,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;

Déboute la société ENERGY HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;

Attendu que la société REGIE OUEST a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;

Condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la société REGIE OUEST somme de 700€, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la société ENERGY HABITAT en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, outre les dépens de l'instance en injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces,

Déboute la société ENERGY HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la société REGIE OUEST la somme de 2.350,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024,

Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,

Condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la société REGIE OUEST somme de 700€, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la société ENERGY HABITAT en qualité de partie succombante aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, outre les dépens de l'instance en injonction de payer,

Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 12/06/2026, et signé par Monsieur Nicolas LETELLIER, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.

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