T. com. 5402, 15 juin 2026, n° 2026001006
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 15 juin 2026
RG: 2026001006
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
KOESIO EST Zone de L'Échange [Adresse 1]
Comparante par Maître Alexandre GASSE, Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[Adresse 2]
Non comparante à l'audience du 23/03/2026, d'autre part.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
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La SA Transports G. R. G. (ci-après Transports GRG), a commandé suivant bon de commande en date du 19 juillet 2016 la livraison d'un copieur et de ses accessoires à la société Lorraine Repro.
Ce même 19 juillet 2016, a été conclu entre la société Transports GRG et la société Lorraine Repro un contrat de maintenance portant sur le dit copieur d'une durée de 21 trimestres.
Le copieur a été livré le 10 octobre 2016.
Le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une année.
Entretemps la société Lorraine Repro a changé de dénomination pour adopter celle de Kosio Est puis a fait l'objet d'une fusion absorption par la SAS Koesio Est.
À compter de la facture du 29 décembre 2023 correspondant à la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, la société Transports GRG a cessé tout paiement.
La société Kosio Est a relancé la société Transports GRG à de multiples reprises de lui régler son arriéré de 4 981,29 euros y compris par courriers recommandés avec accusé réception en date des 8 octobre 2024 et 7 novembre 2025, en vain.
C'est dans ce contexte que par exploit du jeudi 5 février 2026, la société Koesio Est a assigné la société Transports GRG devant ce tribunal aux fins de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code Civil, L441-10 du Code de Commerce,
* condamner la société Transports GRG à payer à la société Koesio Est une somme de 3 882,78 euros TTC en principal, arrêtée au 31 décembre 2025 ;
* condamner la société Transports GRG à payer à la société Koesio Est une somme de 320,00 euros de pénalité, soit 40,00 euros par facture impayée ;
* juger que les sommes dues produiront intérêts à un taux équivalent à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
* condamner la société Transports GRG à payer à la société Koesio Est une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la Société anonyme à conseil d'administration (sic) Transports GRG aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026 et a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026.
La société Transports GRG citée par dépôt en l'étude, ne s'est ni présentée ni fait représenter pour sa défense.
À l'audience du 23 mars 2026, le demandeur a informé le tribunal que le défendeur avait réglé le principal de sa dette et que sa demande ne concernait plus que l'article 700 et les dépens.
MOTIFS
La décision à intervenir n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne, le présent jugement est rendu par défaut par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
La société Kosio Est sollicite la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kosio Est ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement par défaut rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société Transports GRG aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;
Condamne la société Transports GRG à payer à la société Kosio Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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