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T. com. 5402, 15 juin 2026, n° 2025008939


Vérifier : T. com. 5402, 15 juin 2026, n° 2025008939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2025008939
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a327184cdc6046d47981865

Texte de la décision

6,825 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 15 juin 2026

RG: 2025008939

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

BPALC SA [Adresse 1]

Comparante par Maître Laura LEDERLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [D] [M] [Adresse 2]

Comparant par Maître Wilfried FOURNIER, Avocat au barreau de NANCY, qui dépose son mandat à l'audience du 23/03/2026, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Page 1

Le 7 septembre 2022, Monsieur [D] [M], dirigeant de la SAS ARNO ET TOIT s'est porté caution personnelle et solidaire vis à vis de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par abréviation BPALC à la garantie d'un prêt n° 06079189 de 50 000 € remboursable en 72 mois au taux de 1,65 % consentit à ladite société et ce dans la limite de la somme de 15 000 € et pour une durée de 72 mois.

Par jugement en date du 02 juillet 2024, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SAS ARNO ET TOIT, converti en liquidation judiciaire le 04 février 2025.

Par courrier en date du 26 août 2024 la BPALC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [U] [H], mandataire judiciaire.

Il est dû au titre du prêt n°06079189 la somme de 43 249,31 € telle qu'arrêtée au 11 septembre 2025 de sorte que Monsieur [D] [M] est tenu à hauteur de la somme de 15 000,00 €, limite de son engagement.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 février 2025, Monsieur [D] [M] était mis en demeure de payer la somme de 15 000 €. En vain.

C'est dans ce contexte que par exploit en date du 18 novembre 2025, la BPALC a assigné devant ce tribunal Monsieur [D] [M] aux fins de : - condamner Monsieur [D] [M] au titre de son engagement de caution du prêt n°06078991 [sic] au paiement de la somme principale de 15 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de sa mise en demeure. - condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2025 et régulièrement renvoyée jusqu'à celle du 23 mars 2026.

Monsieur [D] [M] cité par dépôt en l'étude, ne s'est ni présenté ni fait représenter.

MOTIFS

La décision requise étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la BPALC verse aux débats :

en pièce n° 1 : le contrat de crédit n° 06079189 et conditions générales

en pièce n° 2 : le tableau d'amortissement du prêt n° 06079189

en pièce n° 3 : l'acte de cautionnement solidaire du 7 septembre 2022 et la fiche de renseignements sur la caution

en pièce n° 4 : la déclaration de créance du 26 août 2024

en pièce n° 5 : les lettres d'information à caution du 9 mars 2023 et 16 février 2024

en pièce n° 6 : le courrier adressé à M. [M] le 21 janvier 2025

en pièce n° 7 : la mise en demeure de M. [M] du 14 février 2025

en pièce n° 8 : l'arrêté de prêt n°06079189 au 11 septembre 2025

Le tribunal observe que l'acte de cautionnement personnel et solidaire (pièce n° 3) présenté par la BPALC précise au chapitre «

montant du cautionnement

» que la caution s'engage à garantir la banque d'un montant global de 15 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoire et au chapitre «

conditions contractuelles

» qu'elle renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division.

Le tribunal constate que cet acte de cautionnement paraphé et signé par Monsieur [D] [M] et accompagné de la fiche de renseignements sur la caution ne comporte pas d'anomalie particulière susceptible d'ouvrir discussion quant à la validité desdits engagements.

Le tribunal relève que par la présentation du décompte n° 107801 (pièce n° 8), la banque apporte la preuve qu'il reste dû au titre du prêt n° 06079189 la somme de 43 249,31 €, montant supérieur à la limite de l'engagement de cautionnement de 15 000 €.

Il résulte de la production de ces éléments que la BPALC démontre que sa demande répond au prescrit de l'article 472 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal condamne Monsieur [D] [M], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS ARNO ET TOIT, à payer à la BPALC la somme de

15 000 € majorée des intérêts aux taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure.

La BPALC sollicite la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La BPALC ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 € et de rejeter le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne Monsieur [D] [M], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS ARNO ET TOIT, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;

Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

Condamne Monsieur [D] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de sa demande.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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