T. com. 5402, 15 juin 2026, n° 2025002313
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 15 juin 2026
RG
: 2025002313
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur François JOLIEZ, président, Madame Anne-Marie VIEU, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 02 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1]
Comparante par Maître Alain CHARDON, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [C] [W] [Adresse 2]
Comparant par Maître Guillaume CROUVIZIER, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Kévin DUPRAT, Avocat au barreau de NANCY, d'autre part.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
M. [C] [W], entrepreneur individuel, dispose d'un compte courant entreprise auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE – ci-après la CAISSE D'ÉPARGNE.
Le 27 juillet 2023, la CAISSE D'ÉPARGNE accorde à M. [C] [W] une autorisation de découvert à hauteur de 25 000 € d'une durée de quatre mois expirant le 26 novembre 2023.
Le compte courant étant débiteur de 29 435,73 € au 26 novembre 2024, la CAISSE D'ÉPARGNE a mis en demeure M. [C] [W] de régulariser la situation avant le 7 janvier 2025, en vain.
C'est dans ce contexte que par assignation en date du 1er avril 2025 la CAISSE D'ÉPARGNE a attrait M. [C] [W] devant ce tribunal.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 et renvoyée aux audiences des 2 juin, 29 septembre, 8 décembre 2025, 2 mars 2026 où elle a été mise en délibéré.
Par écritures récapitulatives non datées reçues au greffe le 8 décembre 2025, la CAISSE D'ÉPARGNE demande au tribunal :
* déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit :
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil,
* condamner Monsieur [C] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 29.435,74 €, en principal, outre celle de 1.484,41 € au titre des intérêts contractuels au 3 janvier 2025, soit au total la somme de 30.920,14 €, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, outre pour mémoire les intérêts contractuels à compter du 4 janvier 2025 jusqu'à complet règlement.
* le condamner également à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* et le condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Par écritures datées du 26 septembre 2025, reçues au greffe le 29 septembre 2025 et reprises à l'audience du 02 mars 2026, M. [C] [W] demande au tribunal :
* dire et juger Monsieur [C] [W] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
* débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [C]
[W] à lui verser la somme de 1.484,41 euros au titre des intérêts contractuels au 3 janvier 2025, outre pour mémoire les intérêts contractuels compter du 4 janvier 2025 jusqu'à complet règlement.
* accorder à Monsieur [C] [W] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
* débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
La CAISSE D'ÉPARGNE expose que, le compte d'entreprise de M. [C] [W] étant débiteur de 29 435,73 € au 26 novembre 2024, elle a mis en demeure M. [C] [W] de régulariser la situation avant le 7 janvier 2025 et, qu'à défaut, elle clôturerait le compte. Elle ajoute que sa lettre recommandée lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle en conclut que la somme due par M. [C] [W] comporte outre le solde de son compte courant, les intérêts calculés conformément à l'autorisation de découvert du 27 juillet 2023.
En réplique, M. [C] [W] expose n'avoir pas eu connaissance du contenu de la mise en demeure de la CAISSE D'ÉPARGNE.
Il fait valoir que la CAISSE D'ÉPARGNE lui demande de « régulariser la situation » de sorte qu'elle ne lui demande pas expressément de payer la somme de 29 435,73€.
Il ajoute que la CAISSE D'ÉPARGNE ne fournit pas le détail du calcul des intérêts demandés.
Il en conclut que la CAISSE D'ÉPARGNE est mal fondée à lui demander de payer les 1 484,41 € d'intérêts demandés.
Sur ce,
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de relever que l'accord de découvert en compte courant produit par la CAISSE D'ÉPARGNE et d'un taux d'intérêts de 9.6 % à la date de signature n'était valable que pour la période du 27 juillet 2023 au 26 novembre 2023. (pièce CAISSE D'ÉPARGNE n°3)
Le tribunal relève par ailleurs qu'à l'échéance de cet accord le compte courant de M. [C] [W] était redevenu positif. (pièce CAISSE D'ÉPARGNE n°5).
L'autorisation de découvert confirmée par courrier du 27 juillet 2023 étant caduque, il convient de se référer aux conditions générales d'ouverture du compte courant pour le calcul des intérêts, le courrier de clôture du 30 décembre 2024 précisant bien que le compte ne bénéficie pas d'autorisation de découvert (pièce CAISSE D'ÉPARGNE n°4).
Il convient de relever également que la CAISSE D'ÉPARGNE ne produit pas le contrat d'ouverture du compte courant, pas plus que le décompte de sa créance pourtant annoncé par une pièce n°6 inexistante.
Le tribunal note que M. [C] [W] ne conteste pas devoir la somme de 29 435,73 €.
Dès lors, il y a lieu de débouter la CAISSE D'ÉPARGNE sa demande au titre des intérêts de 1 484,41 €.
Sur les autres demandes
Sur la demande d'étalement des remboursements.
M. [C] [W] demande l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Il expose être dans une situation économique difficile et produit son avis d'imposition faisant ressortir un revenu de référence pour 2014 de 14 €.
En réplique, la CAISSE D'ÉPARGNE fait valoir que M. [C] [W] n'est pas un débiteur malheureux et de bonne foi.
Elle ajoute que l'absence de revenus en 2014 de M. [C] [W] ne lui permettra pas de s'acquitter de sa dette en deux ans.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose : « le juge peut en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il convient de relever que le statut d'entrepreneur individuel de M. [C] [W] implique des revenus volatils comme il ressort de la pièce 5 de la demanderesse, qui, en sa qualité de banque, ne l'ignore pas.
Eu égard aux revenus prouvés de M. [C] [W], et à sa situation d'entrepreneur individuel, il y a lieu de faire application de l'article 1343-5 du code civil, et d'accorder un échelonnement sur vingt-quatre mois du paiement des sommes dues assorties des intérêts au taux légal.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Au visa de l'article 700, la CAISSE D'ÉPARGNE sollicite la somme de 2 000 €.
L'équité commande d'allouer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [C] [W] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 29 435,73 € ;
Déboute la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre des intérêts de 1 484,41 € ;
Autorise M. [C] [W] à se libérer de cette somme en vingt-trois mensualités identiques de 1 225 € et d'une dernière mensualité de 1 260,73 €, cette dernière mensualité étant majorée de la totalité des intérêts au
taux légal. Ces versements s'effectueront le 15 du mois, le premier devant avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour M. [C] [W] de respecter le paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Condamne M. [C] [W] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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