T. com. 5906, 15 juin 2026, n° 2026002959
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Texte de la décision
Rôle 2026002959
Maître [A] [D], ès-qualités
C/
M. [Q] [G]
ENTRE :
(Interdiction de gérer 8 ans)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
Maître [A] [D],
mandataire judiciaire, ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de
la SARL FM ELEC;
DEMANDEUR, comparaissant en personne, D'UNE PART ;
ET :
Monsieur [Q] [G],
de nationalité Bulgare, né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BULGARIE), dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] ;
DEFENDEREUR, non comparant et non représenté, D'AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3] ;
LES FAITS :
La SARL FM ELEC a été constituée pour la création et l'exploitation directe d'un fonds de commerce de maintenance industrielle.
Au titre de son activité, elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES depuis le 1er octobre 2017 sous le numéro SIREN 832 295 554.
Son siège social et son établissement principal sont fixés au [Adresse 4] à [Localité 2].
A l'origine, la société avait pour co-gérant :
Monsieur [S] [T], de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie) domicilié [Adresse 5];
Monsieur [O] [B], de nationalité Française, né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4], domicilié [Adresse 6].
Son capital social, fixé à la somme de 1 000 euros se repartissait comme suit :
[…]
Monsieur [S] [T] 25 %
Monsieur [O] [B] 25 %
Suivant assemblée générale en date du 13 novembre 2017, il a été agréé la cession par Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses parts au profit de Monsieur [N] [T].
Suivant assemblée générale du 15 décembre 2021, il a été agréé la cession par Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses parts au profit de Messieurs [S] [T] et [O] [B].
Suivant assemblée générale du 1er novembre 2022, il a été agréé la cession par Monsieur [S] [T] et [O] [B] de l'ensemble de leurs parts au profit de Monsieur [Q] [G].
La même assemblée générale a désigné en qualité de gérant, en remplacement de Messieurs [S] [T] et [O] [B], Monsieur [Q] [G].
Suivant jugement en date du 12 février 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête du Ministère Public et après rapport d'enquête, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL FM ELEC.
Ledit jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022.
Maître [A] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure, il n'a pas été possible de rencontrer Monsieur [Q] [G]. Les courriers recommandés adressés au siège social de la société ou au dernier domicile connu du représentant légal sont systématiquement retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l'adresse du siège social, se trouve un immeuble à usage d'habitation sans aucun nom sur la boite aux lettres.
Pour l'exercice de son activité, la société ne semble pas avoir employée de salarié.
Aucun actif n'a pu être recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Le passif, arrêté par le juge-commissaire, s'élève à la somme de 144 984,24 euros.
Il convient de préciser que Monsieur [Q] [G] étaient dirigeant, outre de la SARL FM ELEC de trois autres sociétés, savoir :
SASU ATAN STORE (RCS VALENCIENNES 825 329 618)
SASU ASN (RCS VALENCIENNES 908 645 732)
SASU MC SOL (RCS VALENCIENNES 909 679 714)
Le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert des procédures de liquidations judiciaires à l'égard de chacune de ces trois sociétés.
Toutes les procédures sont aujourd'hui clôturées pour insuffisance d'actif à hauteur respectivement de 35 019,46 euros, 51 875,97 euros et 48 059,11 euros.
Maître [D], ès-qualités, estimant qu'il pouvait être reproché à Monsieur [Q] [G] plusieurs fautes de gestion, a intenté la présente instance sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [A] [P], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 24 avril 2026, Maître [D], èsqualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [Q] [G], sur le fondement des articles L.653-1 et L.653-8 du code de commerce, à l'effet de prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d'audience et la procédure lui fut communiquée.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 29 avril 2026.
L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 11 mai 2026.
A L'AUDIENCE DU 11 MAI 2026 :
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 11 mai 2026, Maître [A] [D], ès-qualités, demande au tribunal, au visa des articles L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce de prononcer à l'égard de Monsieur [Q] [G] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Il reproche à Monsieur [Q] [G] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Monsieur [Q] [G] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Madame le Procureur
de la République requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux :
L'article L. 640-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en date du 12 février 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022.
A ce jour, cette date ne peut plus être remise en cause dès lors que le jugement d'ouverture est définitif et qu'aucune procédure visant à modifier la date de cessation des paiements n'a été intentée.
Ainsi, la comparaison de la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée par le tribunal démontre que Monsieur [Q] [G] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ce qu'il ne conteste pas.
Le dirigeant a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société.
La société ne déclarait plus sa taxe sur la valeur ajoutée depuis septembre 2022. Des amendes fiscales se sont accumulées depuis cette date.
De même, la société ne réglait plus ses cotisations sociales depuis le mois de septembre 2022.
L'URSSAF a émis pas moins de 5 contraintes (17 avril, 22 mai, 30 juin, 9 aout et 29 aout 2023) à l'encontre de la société.
L'URSSAF a également signifié 3 saisies attributions les 24 mai, 30 juin et 20 juillet 2023 lesquels se sont avérées inopérantes.
Le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la BANQUE POSTALE a été clôturé à l'initiative de l'établissement bancaire le 10 février 2023.
Dans les 5 mois précédent sa clôture, le compte n'a jamais présenté un solde créditeur.
Tous ces éléments permettent de démontrer que Monsieur [Q] [G] n'a pas volontairement procédé au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements.
* Sur l'absence de tenue de comptabilité :
Les derniers comptes annuels à avoir été déposé au greffe sont ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Aucune pièce comptable n'est en possession du liquidateur judiciaire ou du tribunal postérieurement au 31 décembre 2021.
Aucune comptabilité n'apparaît avoir été tenu depuis le 1er janvier 2022.
D'ailleurs, à compter de septembre 2022, la société a cessé d'effectuer toute déclaration auprès du trésor public ou de l'URSSAF.
Sur l'absence de coopération du dirigeant :
Le liquidateur judiciaire n'a pas été en mesure de rencontrer Monsieur [Q] [G].
Toutes les convocations adressées au siège social de la société ou à l'adresse du domicile de Monsieur [Q] [G] déclaré au RCS sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l'adresse du siège social, il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation sur lequel ne figure aucune trace de la société FM ELEC (il y a notamment aucun nom sur la boite aux lettres).
Ainsi, la liste des créanciers n'a pas été communiquée en violation des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce.
Monsieur [Q] [G] ne s'est pas présenté à la vérification du passif.
Il n'a pas été possible de réaliser l'inventaire des biens du débiteur.
Aux audiences du tribunal de commerce de VALENCIENNES, Monsieur [Q] [G] ne s'est jamais présenté.
L'absence du dirigeant a clairement entravé le bon déroulement de la procédure. Il n'a été possible notamment de recouvrer aucun actif.
Sur l'application de la loi à l'encontre de Monsieur [Q] [G] :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l'encontre de Monsieur [Q] [G] l'application de la loi dans les termes ciaprès :
Article L. 653-5 6°: « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements »;
* Article L. 653-8 : « avoir, de mauvaise foi, pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le
mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 ».
Si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'égard de Monsieur [Q] [G] et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions,
VU
le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 29 avril 2026 ;
PRONONCE
l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'égard
de Monsieur [Q] [G]
, de nationalité Bulgare, né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BULGARIE), dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] pour une durée de
HUIT ANS;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT
que la présente décision fera l'objet des publicités prévues par la loi et notamment l'inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER, Christophe DELCOURT, juges ; Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Mme Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint
Mis en délibéré le 11 mai 2026 ;
AINSI JUGE APRES DELIBERE
de Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER, Christophe DELCOURT, juges ;
PRONONCE
par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES
le quinze juin deux mille vingt six
et
SIGNE
par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier du tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD.
Signé électroniquement par M. Olivier PILLOT
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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