T. com. 6002, 5 mars 2025, n° 2025L00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Mars 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 5 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT: Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Patrick BEAULIEU, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 SEPTEMBRE 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES - exerçant une activité de négoce, l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l'agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l'acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l'exploitation d'établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l'objet social ou facilitant sa réalisation.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M. [I] [Y], en qualité de Juge Commissaire, Me [P] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP ANGEL-[J]- [V] représentée par Me [D] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 5 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
Me [P] [A], administrateur judiciaire,
Me [Z] [V] représentant Me [D] [J], mandataire judiciaire,
M. [P] [M], directeur général de la société,
Il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES ne dispose que de peu de trésorerie mais est actuellement dans l'attente d'un paiement de NESPERTA ; Qu'elle ne dispose plus de salarié réduisant drastiquement ses charges courantes ; Que le sort de la procédure dépend du contentieux contre AUCHAN pour rupture abusive actuellement en cours ; Dans ces conditions, la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES sollicite le renouvellement de sa période d'observation.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au
4 Septembre 2025
* PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 4 Septembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
7 Mai 2025 à 10h30
, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à Me [P] [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
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