T. com. 6002, 10 juin 2026, n° 2026L00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 juin 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : M. [N] [H] [R] [L]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10 juin 2026 à 8H30 :
PRESIDENT: M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2ème Chambre, JUGES: M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Anne PASCUAL et M. Jérôme BUIRON
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume [S],
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [N] [H] [R] [L] - exerçant une activité d'hôtel, restaurant, débit de boissons.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 519040984, pour laquelle ont été désignés :
Mme [V] [F], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 10 juin 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
Me [B] [D] représentant Me [Y] [K], mandataire judiciaire,
M. [N] [L],
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience qu'un mandat de vente a été signé pour un immeuble à hauteur de 195.000€; Que cette vente immobilière devrait permettre de régler l'intégralité du passif ; Qu'en outre les bilans 2021 à 2025 sont annoncés pour le 27 août prochain par l'expert-comptable ; Dans ces conditions, M. [N] [L] sollicite le renouvellement de sa période d'observation, demande à laquelle ne s'oppose pas le Ministère Public.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au
4 mars 2027
* PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 4 mars 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [N] [H] [R] [L].
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
23 septembre 2026à
08h30
, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à M. [N] [H] [R] [L], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [N] [H] [R] [L] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, M. [N] [H] [R] [L] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [N] [H] [R] [L] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 juin 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
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