T. com. 6002, 10 juin 2026, n° 2026L00219
Vérifier : T. com. 6002, 10 juin 2026, n° 2026L00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 juin 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS AERO'SECUR
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AERO'SECUR - exerçant toutes activités de gardiennage et surveillance de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité et la protection des personnes se trouvant dans ces immeubles, toutes prestations de surveillance et de sécurité au profit de toute personne physique ou morale française ou étrangère, des biens de toutes natures- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 842422115, pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [P], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire, Me [V] [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire déposé au Greffe,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 10 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
Me [V] [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
Me [J] [X], mandataire judiciaire,
M. [K] [A], représentant le Président, GAEA SECURITE,
M. [L] [I],
Il résulte des rapports écrits ainsi que des déclarations à l'audience que les propositions d'apurement du passif sont en cours de circularisation auprès des créanciers ; L'administrateur judiciaire précise toutefois que le plan de redressement ne pourra être homologué par le Tribunal sans reconduction du contrat avec la SNCF ; Que des discussions sont en cours mais ne devraient aboutir à une réponse que fin Juillet prochain ; Dans ces conditions, la SAS AERO'SECUR souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS AERO'SECUR en période d'observation, laquelle prendra fin au
5 septembre 2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
22 juillet 2026 à 08h30 -
[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à Me [V] [F] de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 juin 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.