T. com. 6002, 10 juin 2026, n° 2026L00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 juin 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL [U]
Composition du Tribunal Iors de l'audience en Chambre du Conseil du 10 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT: M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES: M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Anne PASCUAL, et M. Jérôme BUIRON
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume [T],
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [U] - sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 898557640, pour laquelle ont été désignés :
M. [S] [M], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [A], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 10 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
Me [D] [C] représentant Me [B] [A], mandataire judiciaire,
M. [Q] [F], Gérant de la société,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience qu'une ordonnance du juge-commissaire est actuellement attendue en vue de déterminer le montant du passif ; Néanmoins la première partie de la période d'observation a été pénalisée par la fermeture administrative du fonds ; Qu'il s'avère donc nécessaire dans ces conditions de poursuivre la période d'observation de la SARL [U] ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable au maintien de la période d'observation de la SARL [U] ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SARL [U] en période d'observation, laquelle prendra fin au
5 novembre 2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
23 septembre 2026à
08h30
* [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 juin 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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