T. com. 6502, 9 juin 2026, n° 2026001919
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001919
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 09/06/2026
DEMANDEUR : [Adresse 1]
REPRESENTANT
: Me JACQUOT Julie
DEFENDEUR : ROMADIS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[M] [T] ET AURELIE [T] DE [Localité 1], NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 4]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] : SP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT
BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 6]
JUGE : Mme Pierrette BROUEILH
GREFFIER
: M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :
DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026
Page 1 sur 5
FAITS PROCEDURE :
La société [V] II, bailleur d'un local commercial sis à [Localité 4] ([Localité 5], [Adresse 7], a donné à bail ledit local pour une durée de 10 ans à M. et Mme [C], aux termes d'un acte sous seing privé du 9 mars 2017 ; par acte sous seing privé du 9 mai 2017, les parties ont constaté la levée de la condition suspensive et la substitution rétroactive de la société ROMADIS rétroactivement à compter de la signature du bail en lieu et place de M. et Mme [C] ;
Aux termes d'un acte authentique en date du 5 octobre 2023, reçu par Me [Q] [N], notaire au sein de la SELARL « [M] [P] ET AURELIE [P] DE [Localité 1], NOTAIRES ASSOCIES », la société ROMADIS a cédé son fonds de commerce à la société O.S LA VACHE, moyennant le prix principal de 100.000 €. L'étude notariale mentionnée a été constituée séquestre conventionnel du prix de cession.
À ce titre, deux oppositions ont été formées :
1. L'une par la société [V] II le 17 novembre 2023,
2. L'autre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] le 8 novembre 2023.
La BANQUE CIC SUD OUEST détenait deux nantissements sur le fonds de commerce antérieurs à la cession ;
L'ensemble de ces trois créances excède le montant du prix de cession ;
Depuis cette cession, le prix n'a pas été réparti par le séquestre conventionnel ;
Les délais prévus par l'article L143-21 du Code de commerce étant dépassés, la société [V] II sollicite du juge des référés la désignation d'un séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce issu de la cession en date du 5 octobre 2023 ;
Ainsi, cette dernière a, par exploit de commissaire de justice, en date du 20 mars 2026, fait assigner les parties concernées à comparaître par devant Nous, juge des référés commerciaux, en notre audience du 14 avril 2026 aux fins de voir :
Vu l'article L143-21 du Code de commerce,
Désigner un séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce,
Dire que ledit séquestre aura pour mission de recevoir, conserver, vérifier les créances et procéder à la répartition du prix,
Fixer la rémunération du séquestre,
Réserver les dépens.
Concernant la société ROMADIS, l'acte n'ayant pas pu être remis à son destinataire, il a été dressé un procès-verbal de recherche et toutes les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile ont été vêtues. Elle n'était ni présente ni représentée.
Concernant les autres parties, les actes ont été remis à des personnes habilitées à en recevoir copie.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l'audience du 14 avril 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
LES PRETENTIONS :
La société [E]-TEYCHENNE II demande au tribunal :
Vu l'article L 143.21 du Code de commerce Vu les articles 1281- et suivants du Code de procédure civile
Désigner Me [L] [F], associé de la SELARL FHBX, en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce de la société ROMADIS, intervenue selon acte notarié établi par Me [Q] [N] le 05/10/2023, cession intervenue entre la société ROMADIS et la Société O.S LA VACHE avec mission habituelle.
Dire et juger que le séquestre répartiteur aura pour mission notamment de :
Recevoir le prix de cession du fonds de commerce de la part de la SELARL [M] [T] ET AURELIE [T] DE [Localité 1], notaires associés,
Conserver les fonds sur un compte séquestre dédié,
Vérifier les créances participant à la répartition,
Procéder à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang et leurs droits,
En rendre compte aux parties.
Fixer la rémunération du séquestre conformément aux usages ou selon décision ultérieure.
Déclarer les dépens en frais privilégiés de la cession.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNEMEZAN demande au tribunal :
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quand la désignation de Maître [L] [F] en qualité de séquestre répartiteur avec la mission telle que figurant à l'acte introductif d'instance.
La société O.S. LA VACHE, la société ROMADIS et la BANQUE CIC SUD-OUEST n'ont pas déposé de pièces, ni de conclusions.
LES MOYENS :
La société [E]-TEYCHENNE II indique que, depuis la cession du fonds de commerce intervenue le 5 octobre 2023, le prix n'a pas été réparti malgré l'opposition de plusieurs créanciers dont elle-même, et que les délais légaux sont dépassés. Elle sollicite donc la désignation d'un séquestre répartiteur afin d'assurer une répartition équitable conforme à l'article L143-21 du Code de commerce ;
Pour ces raisons, elle demande au juge des référés de désigner Me [L] [F], associé de la SELARL FHBX, en qualité de séquestre répartiteur, de lui confier la mission de répartir le prix de cession entre les créanciers, de fixer sa rémunération et de réserver les dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] verse au dossier l'acte de prêt et la lettre recommandée d'opposition sur cette cession de fonds de commerce.
La société O.S. LA VACHE, la société ROMADIS et la BANQUE CIC SUD-OUEST, absentes à l'audience, n'ont pas fait valoir leurs moyens.
SUR CE :
Vu l'article L143-21 du Code de commerce, Vu les articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile,
Désignation d'un séquestre répartiteur,
L'article L143-21 du Code de commerce dispose que « lorsque le prix de cession d'un fonds de commerce est versé à un séquestre conventionnel, les créanciers peuvent, à défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la cession, demander au juge des référés la désignation d'un séquestre répartiteur » ;
En l'espèce,
Le prix de cession du fonds de commerce de la société ROMADIS a été versé à un séquestre conventionnel, à savoir la SELARL « [M] [P] ET AURELIE [P] DE [Localité 1], NOTAIRES ASSOCIES » ;
Les créanciers, la société [V] II et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ont formé opposition au séquestre dans les délais ;
Quant à la BANQUE CIC SUD OUEST, elle bénéficiait de deux nantissements sur le fonds de commerce en date du 2 octobre 2017 (PJ 4 page 16 AVOCADOUR) ;
Le délai de deux mois prévus par l'article L143-21 du Code de commerce est largement dépassé, sans qu'aucun accord de répartition n'ait été trouvé entre les créanciers ;
Il existe dès lors un motif légitime pour désigner un séquestre répartiteur chargé de procéder à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang et leurs droits ;
En conséquence, la demande de la société [V] II est recevable ;
Il convient donc de :
Désigner Me [L] [F], associé de la SELARL FHBX, en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce de la société ROMASIS, intervenue selon acte notarié établi par Me [Q] [N] le 05/10/2023, cession intervenue entre la société ROMADIS et la Société O.S LA VACHE avec mission habituelle.
Dire et juger que le séquestre répartiteur aura pour mission notamment de :
Recevoir le prix de cession du fonds de commerce de la part de la SELARL [M] [T] ET AURELIE [T] DE [Localité 1], notaires associés,
* Conserver les fonds sur un compte séquestre dédié,
Vérifier les créances participant à la répartition,
Procéder à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang et leurs droits,
En rendre compte aux parties.
Fixer la rémunération du séquestre conformément aux usages ou selon décision ultérieure.
Sur les dépens,
Les dépens suivront le sort du principal, il y a lieu de les réserver provisoirement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pierrette BROUEILH, juge des référés commerciaux, ayant reçu délégation du président du tribunal de commerce de Tarbes,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons Me [L] [F], associé de la SELARL FHBX, en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce de la société ROMADIS, cédé le 5 octobre 2023 à la société O.S LA VACHE,
Définissons la mission du séquestre répartiteur comme suit :
Recevoir le prix de cession du fonds de commerce de la part de la SELARL « [M] [P] ET AURELIE [P] DE [Localité 1], NOTAIRES ASSOCIES »,
Conserver les fonds sur un compte séquestre dédié,
Vérifier les créances participant à la répartition,
Procéder à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang et leurs droits,
En rendre compte aux parties,
Fixons la rémunération du séquestre conformément aux usages ou selon décision ultérieure,
Disons que le séquestre répartiteur agira conformément aux dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile,
Réservons les dépens, qui suivront le sort du principal.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.
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