T. com. 7501, 8 juin 2026, n° 2024053492
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 08/06/2026
CHAMBRE 1-2
RG : 2024053492
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 552091795
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet TGLD Associés - Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
1) Société de droit Allemand [Adresse 2]), dont le siège social est : [Adresse 3], ALLEMAGNE
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [S] [O] [H], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Benjamin GALLO, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par actes introductifs d'instance des 25 et 26 juillet 2024 et, la SA BRED BANQUE POPULAIRE assigne la société de droit Allemand [Adresse 5] UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) et Monsieur [S] [O] [H].
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 8 juin 2026 :
La SA BRED BANQUE POPULAIRE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'égard de Monsieur [S] [H] uniquement ;
PRENDRE ACTE de l'acceptation du désistement d'instance et d'action par Monsieur [S] [H] et de son désistement d'instance et d'action réciproque enrôlée sous le n° RG 2024053492 ;
* DÉCLARER en conséquence les désistements d'instance et d'action réciproques parfaits ;
DIRE que la BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [S] [H] conserveront à leur charge leurs frais et dépens ;
CONSTATER que l'instance se poursuit entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la société de droit allemand [Adresse 6] (HAFTUNGSBESCHRANKT) ;
La Société de droit Allemand [Adresse 6] (HAFTUNGSBESCHRANKT) ne se présente pas, ni personne pour elle.
Monsieur [S] [O] [H] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et 394 du code de Procédure civile.
Donner acte à la BRED BANQUE POPULAIRE de son désistement d'instance à l'encontre de Monsieur [S] [H] ;
Constater que le désistement est parfait, Monsieur [S] [H] acceptant le désistement de la BRED BANQUE POPULAIRE et se désistant de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE ce qui est expressément accepté par cette dernière ;
Donner acte à Monsieur [S] [H] qu'il abandonne toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société de droit allemand [Adresse 7]) ;
Dire que la présente instance enrôlée sous le RG n°2024053492 est éteinte à l'égard de Monsieur [S] [H] du fait de la transaction, mais qu'elle se poursuivra entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la société de droit allemand [Adresse 6] (HAFTUNGSBESCHRANKT) ;
Dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Dire n'y avoir lieu à article 700 du CPC.
Le tribunal donnera acte à la SA BRED BANQUE POPULAIRE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [S] [O] [H], et de l'acceptation de ce désistement par ce dernier et constatera l'extinction de cette partie d'instance et son dessaisissement partiel, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte à la SA BRED BANQUE POPULAIRE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [S] [O] [H] et de l'acceptation de ce désistement par ce dernier.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement partiel, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Renvoie la cause devant Madame Anne Guerin, Juge chargé d'instruire l'affaire le 5 octobre 2026 à 10h15, pour conclusions en demande.
Réserve les dépens.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Annick Moriceau, M. Jean Deitchmann et Mme Laurence Stoclet, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
page 3
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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