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T. com. 7501, 15 juin 2026, n° 2025032607


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Date
15/06/2026
Numéro
2025032607
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
6a327d59cdc6046d47991650

Texte de la décision

14,829 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032607

ENTRE :

SAS EXPAND EVENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 507570174

Partie demanderesse : assistée de Me Massimo ARGAN, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT avocate (R142)

ET :

SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 732029293

Partie défenderesse : assistée de Me Cécile LE BRETON, avocate et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS EXPAND EVENTS est spécialisée dans le conseil en organisation dans le secteur évènementiel. Son unique salariée est Mme [D].

La SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO (ci-après TERRI) édite des publications professionnelles dans le secteur de l'immobilier.

Le 5 décembre 2011, la société Code.com (hors de la cause) et TERRI ont signé un partenariat ayant pour objet la prospection et le suivi commercial d'acteurs dans l'immobilier d'entreprise.

En 2017, par avenant, ce partenariat a été cédé à EXPAND EVENTS. En 2024, TERRI a été partiellement reprise par un ancien salarié (SAS M2 hors de la cause).

Par courriel du 1er janvier 2025, TERRI a réduit le nombre de clients gérés par EXPAND EVENTS de 115 en 2022 à 8.

Le 31 janvier 2025, TERRI a résilié le partenariat qui la liait à EXPAND EVENTS.

Le 31 janvier 2025, EXPAND EVENTS a adressé à TERRI une mise en demeure par LRAR afin d'obtenir le paiement 90 000 € au titre de la rupture brutale de relations commerciales, en vain.

EXPAND EVENTS demande 51 806 € au titre de perte de marge liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie.

TERRI rétorque que EXPAND EVENTS n'assurait plus ses engagements contractuels.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 11 avril 2025 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la SAS EXPAND EVENTS a assigné la SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO.

La SAS EXPAND EVENTS, par ses conclusions en réponse n°2 du 18 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Dire et Juger que la SAS TERRI a mis fin brutalement à la relation commerciale établie qui la liait depuis le 5 décembre 2011 à la SAS EXPAND EVENTS, laquelle aurait dû bénéficier d'un délai de préavis d'au moins dix-huit mois à compter du 31 janvier 2025

et, en conséquence,

Condamner la SAS TERRI à payer à La SAS EXPAND EVENTS, à titre de perte de marge liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie, une somme de € 51.806.

Condamner la SAS TERRI à payer à la SAS EXPAND EVENTS la somme de € 5.000 au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.

La SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO, par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du 17 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Constater l'inexécution fautive de ses obligations par la SAS EXPAND EVENTS du contrat de partenariat conclu le 5 décembre 2011,

Dire et Juger que la SAS TERRI, à bon droit, a mis fin au contrat sans préavis,

En conséquence,
* Débouter la SAS EXPAND EVENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement,
* Condamner la SAS EXPAND EVENTS à régler à la SAS TERRI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 5 décembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2026, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

EXPAND EVENTS fait valoir que :

Mme [D] assurait en pratique le poste de « responsable publicité » de TERRI.

Elle gérait un portefeuille de 115 clients.

Suite à la période COVID, Mme [D] assurait son activité en télétravail, tout en venant régulièrement à [Localité 1].

Ce fonctionnement « en distanciel et hybride » a été confirmé par TERRI en janvier 2024.

La relation commerciale est établie depuis 14 ans.

Par courriel du 1er janvier 2025, TERRI :
* s'est plainte de ce fonctionnement en télétravail,
a réduit le nombre de clients gérés par EXPAND EVENTS de 115 en 2022 à 8.

Le 31 janvier 2025, TERRI a acté de la rupture unilatérale du partenariat.

Les manquements invoqués sont infondés. En réalité, le 16 janvier 2025, TERRI a remplacé EXPANDS EVENTS par la société DEFIS REGIE (hors de la cause).

Les témoignages des salariés de TERRI doivent être écartés.

EXPAND EVENTS demande un paiement correspondant à 18 mois de préavis.

TERRI quant à elle, rétorque que :

Mme [D] s'est établie en Corse en février 2021.

La référence au télétravail est sans objet car Mme [D] n'est pas salariée de TERRI.

En revanche, si TERRI ne pouvait pas s'opposer à cette demande de télétravail, elle « s'interrogeait sur l'efficacité de ce mode de prospection à distance ». Elle concluait « on verra bien en fonction des résultats ».

Les prestations prévues au contrat de partenariat n'ont pas été exécutées correctement :

Pas de participation aux diverses conférences de presse,

Pas de prise de rendez-vous avec les nouveaux acteurs de l'immobilier d'entreprise,

Pas de dossiers sur les sujets d'actualité,

Pas de mise à jour des fiches thématiques,

Pas de relance des abonnés,

Pas de présence aux salons en S2 2024, évènements incontournables pour TERRI,

Pas de respect de ses engagements de présence (2,5 journées par semaine).

En conséquence, les recettes publicitaires sont en chute libre de 209 K€ en 2020 à 89 K€ en 2024. Les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Mme [D] n'a pas accepté le nouveau mode de fonctionnement proposé par TERRI, ni l'usage des nouveaux outils numériques.

Sur ce le tribunal

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
* PAGE 4

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Dans son courrier du 30 janvier 2025, TERRI a résilié le partenariat avec EXPAND EVENTS aux motifs que :

TERRI a subi une forte baisse de son chiffre d'affaires sur son volet publicitaire : de 209 K€ en 2020 à 89 K€ en 2024.

Cette baisse est liée au fait que Mme [D] n'assure pas les obligations prévues à son contrat :

Elle ne participe à certains salons professionnels,

Elle ne rencontre pas physiquement les annonceurs,

Elle ne vient pas régulièrement dans les locaux de TERRI.

Le tribunal retient que :

un courrier échangé le 5 février 2021 (période Covid) a autorisé un fonctionnement à distance sous certaines conditions :

Une présence physique était réclamée pour certaines activités
* TERRI « s'interrogeait sur l'efficacité de ce mode de prospection à distance ».

TERRI concluait « on verra bien en fonction des résultats » et « on fera un point d'étape à fin juillet ».

un courrier échangé le 31 janvier 2024 a acté la faible présence de Mme [D] et proposait qu'elle partage son bureau avec un nouvel employé.

TERRI ne démontre pas avoir fait de reproches à Mme [D] quant à l'exécution de ses obligations, tout au moins avant le 1er janvier 2025.

En revanche, EXPANDS EVENTS reconnait qu'elle n'a pas participé aux salons du 2ème semestre 2024, mais invoque des raisons justifiées par un certificat médical.

Concernant les résultats :

TERRI fait état d'une baisse des recettes publicitaires de 209 K€ en 2020 à 84 K€ en 2024 qu'elle attribue à la sous-performance de Mme [D].

EXPAND EVENTS reconnait une baisse de 199 € en 2022 à 89 K€ en 2024 qu'elle attribue à la crise du marché immobilier depuis fin 2022, laquelle crise se poursuit encore. Elle signale aussi qu'avant 2022, le CA était réalisé par 2 personnes, et ensuite le CA a été réalisé par Mme [D] seule.

Le tribunal retient que le suivi d'évolution du CA montre :

un CA en hausse de 209 K€ en 2020 à 271 K€ en 2022,

puis en baisse de 167 K€ en 2023 et 89 K€ en 2024.

Le tribunal retient que :

les chiffres ne démontrent pas que le déplacement de Mme [D] en Corse en 2021 ait nuit à la performance commerciale car l'année 2022 a été la meilleure,

la réduction à 8 du nombre de clients était une décision organisationnelle propre au Groupe TERRI sans liaison avec la performance de Mme [D],

aucun reproche n'a été fait à Mme [D],

le contrat incluait une clause de rupture « sous réserve d'un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée ».

En conséquence, en résiliant drastiquement l'activité de EXPAND EVENTS, puis en résiliant le partenariat un mois plus tard sans respecter la clause de rupture prévue à cet effet, le tribunal dit que TERRI a rompu unilatéralement et à ses torts le partenariat qui la liait à EXPAND EVENTS.

Sur la brutalité de la rupture.

L'article L442-1-II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. ».

Le tribunal retient d'une part que :

La relation commerciale entre TERRI et EXPAND EVANTS était établie,

La baisse d'activité demandée à EXPAND EVENTS (diminution de 115 à 8 du nombre de clients) était très significative,

EXPAND EVENTS ne développe par d'autres moyens pour étayer la brutalité de la rupture commerciale.

mais il retient d'autre part que :

TERRI est une petite structure (5 personnes), et la baisse significative de ses revenus publicitaires justifiait d'un plan d'action,

TERRI a fait une offre de modification du contrat de partenariat (« augmenter temporairement la rémunération variable contre la suppression de la rémunération fixe »), certes très désavantageuse pour EXPAND ENVENTS, mais en ligne avec les nouvelles prestations qu'elle attendait de la part d'EXPAND EVENTS,

TERRI démontre que la sous-traitance d'une partie des activités assurées par Mme [D] à une nouvelle société (DEFIS REGIE hors de la cause) lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires publicitaire,

Le préavis contractuel était de 3 mois.

En conséquence, le tribunal a retenu la brutalité de la rupture de la relation commerciale. Pour évaluer le préjudice, le tribunal prendra en compte les contraintes économiques auxquelles TERRI devait légitimement faire face, et des conditions du contrat de partenariat.

Le tribunal dit que EXPAND aurait dû bénéficier d'un délai de préavis de 6 mois à compter du 31 janvier 2025 et, en conséquence, condamnera TERRI à payer à la SAS EXPAND EVENTS une somme de 20 000 €, au titre de perte de marge liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie, déboutant pour le surplus.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, EXPAND EVENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera

TERRI à payer à EXPAND EVENTS la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de TERRI qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs

Le tribunal statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Condamne la SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO à payer à la SAS EXPAND EVENTS une somme de 20 000 € au titre de perte de marge liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Condamne la SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO à payer à la SAS EXPAND EVENTS la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Condamne la SAS TECHNIQUES ENTREPRISES REUNIES REAL IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. François BLANC et M. Pierre GAUDET.

Délibéré le 15 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

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