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T. com. 7501, 15 juin 2026, n° 2025061362


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Date
15/06/2026
Numéro
2025061362
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
6a327dd1cdc6046d47991fec

Texte de la décision

9,248 caractères

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025061362

ENTRE :

SAS OPTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 322347402 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate (RPJ070418)

ET :

SAS CHAISOR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 538002114

Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël MITRANI, avocat (RPJ077764)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS OPTIONS est spécialisée dans l'organisation d'évènements.

La SAS CHAISOR fabrique des objets métalliques.

Le 16 mai 2023, OPTIONS a commandé 5000 cintres à CHAISOR.

OPTIONS a versé un montant de 14 340 € correspondant à la facture FA1178.

Le 26 septembre 2024, CHAISOR a livré 1000 cintres.

Le 16 juin 2025, OPTIONS a adressé à CHAISOR une mise en demeure par LRAR afin d'obtenir le remboursement des sommes payées sans livraison, à savoir 11 472 €. La conciliation entre CHAISOR et OPTIONS n'a pas abouti.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 18 juillet 2025 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la SAS OPTIONS a assigné la SAS CHAISOR.

La SAS OPTIONS, par cet acte, demande au tribunal de ;
* Recevoir la société OPTIONS en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions de l'article 1302-1 nouveau du Code Civil Vu des dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil

CONDAMNER la société CHAISOR à payer à la société OTPIONS la somme principale de 11 472,00 € au titre de la répétition de l'indu qu'elle a perçu en règlement de ses

factures n°AC0382 du 18 mai 2023 et n°FA1178 du 8 juin 2023 au titre des 4.000 cintres non livrés depuis plus de 2 ans,

CONDAMNER la société CHAISOR au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11.472,00 € à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025, ou subsidiairement à compter de la présente assignation,

Vu les dispositions de l'article D.441.5 du Code de Commerce
* CONDAMNER la société CHAISOR à payer à la société OPTIONS la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

Vu les dispositions des articles 1147 et 1155 alinéa 4 ancien et 1231-6 nouveaux du Code Civil,

CONDAMNER la (société) CHAISOR à payer à la société OPTIONS une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de de sa résistance abusive et de l'indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie,

CONDAMNER la société CHAISOR à paver à la société OPTIONS une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société CHAISOR aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

A l'audience publique du 10 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

La SAS CHAISOR, bien que régulièrement assignée et convoquée, s'est constituée mais n'a pas conclu.

A l'audience du 26 mai 2026, après avoir entendu la SAS OPTIONS seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par OPTIONS, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

OPTIONS fonde sa demande de paiement sur

Les articles 1103 et suivants du code civil,

L'article 1231-6 du code de procédure civile,

L'article D.441.5 du Code de Commerce.

Elle expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. CHAISOR a informé le tribunal qu'elle engageait une procédure de liquidation judiciaire.

Sur ce le tribunal

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
* PAGE 3

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Suite au courrier de CHAISOR concernant son éventuelle liquidation, OPTIONS produit un Kbis de CHAISOR en date du 25 mai 2026 qui indique que CHAISOR est

in bonis
* OPTIONS verse aux débats :

Un bon de commande du 16 juin 2023 pour 5000 cintres

Une facture FA1178 d'un montant total de 14 340 €

Deux virements d'un montant total de 14 340 €

Un bon de livraison de 1000 cintres

Une lettre RAR de mise en demeure de paiement du trop payé.

L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

Le tribunal constate que CHAISOR n'a pas totalement exécuté la prestation à laquelle elle s'était engagée. 4000 cintres n'ont pas été livrés. Elle doit donc restituer la somme perçue en trop.

En conséquence, le tribunal condamnera CHAISOR à rembourser à OPTIONS la somme de 4/5 de 14 340 € soit 11 472 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

CHAISOR était débitrice d'une somme envers OPTIONS.

Le tribunal condamnera CHAISOR à payer à OPTIONS la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dommages pour procédure abusive

OPTIONS demande au tribunal de condamner CHAISOR à payer à la société OPTIONS une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de de sa résistance abusive et de l'indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie.

Concernant la résistance abusive, le tribunal relève que des tentatives de conciliation ont eu lieu, et que CHAISOR a proposé de fournir à OPTIONS 4000 cintres « en l'état ». Concernant le trouble patent de trésorerie, aucun élément financier n'est produit par

OPTIONS. Le tribunal précise que ce préjudice de trésorerie est réparé par les intérêts attribués à OPTIONS.

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIONS de sa demande formulée à ce titre.
* PAGE 4

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, OPTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CHAISOR à payer à OPTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CHAISOR qui succombe.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs

Le tribunal statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Condamne la SAS CHAISOR à verser à la SAS OPTIONS la somme de 11 472 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025.

Condamne la SAS CHAISOR à payer à la SAS OPTIONS la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamne la SAS CHAISOR à payer à la SAS OPTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Condamne la SAS CHAISOR aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. François BLANC et M. Pierre GAUDET.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

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