T. com. 7501, 15 juin 2026, n° 2025077180
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025077180
ENTRE :
SARL VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL (VPMI), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 831475066
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI PRAD AVOCATS représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Me Pascal Renard avocat (E1578)
ET :
SA L'OREAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 632012100
SNC L'OREAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 919437244
Parties défenderesses : assistées du cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP représentée par Me Grégoire BERTROU, avocat (RPJ069347) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits-Objet du litige
La société VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL (ci-après VANDROMME ou VPMI) a été constituée en 2017 et a pour objet principal la vente de dispositifs et de matériel médical, paramédical, nutritionnels, cosmétiques, ainsi que la représentation de laboratoires pharmaceutiques en France et à l'international.
Elle a conclu le 27 juin 2017 avec la société SA L'OREAL un contrat de représentation visant la promotion des produits sous marques appartenant à L'OREAL auprès de prospects en Côte d'Ivoire.
Un nouveau contrat s'est substitué au premier le 6 février 2018.
Le 2 mai 2022, les parties ont régularisé un Contrat de distribution non exclusive des mêmes marques au Cameroun et en Côte d'Ivoire.
Les objectifs et conditions annuels pour l'année en cours était régularisés chaque année, pour la dernière fois le 31 mai 2024.
Par courrier en date du 13 juin 2024, la société L'OREAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION, filiale de L'OREAL a dénoncé le Contrat du 2 mai 2022.
C'est dans ces conditions que VPMI a engagé la première instance.
Procédure
Par acte en date du 9 septembre 2025, VPMI assigne la SA L'OREAL et la SNC L'OREAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION.
VPMI, par cet acte, et par conclusions soutenues à l'audience du 5 décembre 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l'article D. 442-2 et de l'annexe 4-2-1 du Code de commerce ; Vu les articles L. 442-1, II et L. 442-4, III du Code de commerce ; Vu les pièces produites.
In limine litis,
Rejeter l'exception d'incompétence présentée par la société L'OREAL ;
Se déclarer compétent,
Au fond.
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés L'OREAL et L'OREAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION à payer à la société VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL la somme de 270.774,44 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec cette dernière ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés L'OREAL et L'OREAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION à payer à la société VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner
in solidum
les sociétés L'OREAL et L'OREAL DISTRIBUTION INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
L'OREAL, par conclusions n° 2 soutenues à l'audience du 16 janvier 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1448 et 1506 du Code de procédure civile,
* Juger que le Contrat de Distribution contient une Clause Compromissoire ; En conséquence.
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal arbitral à constituer ;
Condamner VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL à verser à L'OREAL et L'OREAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 17 avril 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe le 15 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.
SUR LA COMPETENCE
L'OREAL, demanderesse à l'exception, soutient que
Selon l'article 1448 du code de procédure civile, également applicable en matière internationale par renvoi de l'article 1506, le tribunal de l'État est incompétent,
L'article 20 du Contrat prévoit de porter tout litige devant une instance arbitrale en France,
La nature délictuelle des demandes de VPMI ne rend pas la clause compromissoire manifestement inapplicable,
En l'espèce, la clause compromissoire est rédigée de façon large, visant «
tout différend découlant du présent contrat
»
VANDROMME, défenderesse à l'exception, réplique que
VPMI entend invoquer les dispositions de l'article L.442-1 II du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies,
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité pour rupture brutale est de nature délictuelle,
En vertu de l'article 46 du code de procédure civile, une option de compétence s'offre au demandeur qui peut opter pour le lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence
Sur la recevabilité
L'OREAL soulève l'incompétence au profit d'un tribunal arbitral à constituer ;
L'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle désigne la juridiction arbitrale qui, selon la demanderesse à l'exception serait compétente. Elle est donc recevable;
Sur le mérite
L'article 20 du Contrat de Distribution stipule que «
Tout différend découlant du présent Contrat
et qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sous trente (30) jours après que l'une des Parties en aurait référé à l'autre par écrit, sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) par trois arbitres. L'arbitrage se tiendra en France et sera conduit en langue française.
* PAGE 4
La loi applicable au Contrat sera la loi française. »
L'article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
VPMI y oppose le caractère délictuel de son action en rupture brutale et l'article 46 du code de procédure civile qui dispose que «
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
[…] ».
En l'espèce, la généralité des termes de la clause compromissoire traduit la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage tous les litiges susceptibles de découler du contrat, sans s'arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action engagée.
Par ailleurs, il est constant que « l'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales ne sont pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques »1.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et invitera VPMI à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux faits de l'espèce, il ne sera pas fait application des dispositions des l'article 700 du code de procédure civile.
VPMI, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit l'exception d'incompétence recevable ;
Se déclare incompétent et invite la société VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL à mieux se pourvoir ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;&
lt;sup>1 Cass. civ1 du 21 octobre 2015 n° 14-25.080
Condamne la société VANDROMME PROMOTION MEDICAL INTERNATIONAL aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,89€ dont 20,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. Pierre-Yves WERNER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves WERNER, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Florence SILLION.
Délibéré le 15 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves WERNER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.
La greffière
Le président.
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