T. com. 7501, 15 juin 2026, n° 2026004274
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL-Maître Luc-Marie AUGAGNEUR Copie aux demandeurs : 33 Copie aux défendeurs : 4 Copie bureau 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026004274
Sur requête en date du 11 décembre 2025, présentée par Me Jean-Didier MEYNARD, agissant en qualité d'avocat de la société 20 MINUTES [V], aux fins de rectification d'une omission de statuer contenue dans un jugement prononcé le 8 décembre 2025, par la chambre 1-13, sous le numéro RG 2021062112
ENTRE :
1) Société anonyme de droit belge [Z] & CIE, dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE
2) SA GROUPE [Z] LA VOIX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352580252
3) SA de droit belge RTL BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 3], BELGIQUE
4) SA de droit belge MEDIAFIN, dont le siège social est [Adresse 4], BELGIQUE
5) SA de droit belge GRENZ-ECHO, dont le siège social est [Adresse 5]. BELGIQUE
6) SA de droit belge OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, dont le siège social est [Adresse 6], BELGIQUE
7) SA de droit belge MASS TRANSIT MEDIA, dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
8) SA de droit belge NET [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
9) SA de droit belge REFERENCES, dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
10) SA de droit belge GROUPE SUDMEDIA, dont le siège social est [Adresse 8], BELGIQUE
11) SA de droit belge GROUPE VLAN, dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
12) SA de droit belge LES EDITIONS CINE-REVUE, dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
13) SA de droit belge LES EDITIONS RURALES - DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
14) SA de droit belge CTR - MEDIA, dont le siège social est [Adresse 7], BELGIQUE
15) SARL de droit belge IMMOVLAN, dont le siège social est [Adresse 9], BELGIQUE
16) SAS 20 MINUTES [V], dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 438049843
17) SAS LA VOIX MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 452279151
Page 1
18) SA LE COURRIER PICARD, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 775710395
19) SAS [Localité 2] NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 824501464
20) SAS NORD ECLAIR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440701266
21) SA SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 339058539
22) SA IMPRIMERIE DU MESSAGER, dont le siège social est [Adresse 14] - RCS B 795580034
23) SAS L'ARDENNAIS, dont le siège social est [Adresse 15] - RCS B 785820721
24) SAS L'EST ECLAIR, dont le siège social est [Adresse 16] - RCS B 412879587
25) SA SOCIETE DU JOURNAL L'UNION, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS B 335680674
26) SA L'AISNE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 18]
27) SNC GLOBAL EST MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS B 342913704
28) SA SOCIETE D'EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, dont le siège social est [Adresse 19] - RCS B 552880163
29) SAS [Z] IMMO CONSEIL MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884538539
30) SA PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 3] - RCS B 315199372
31) SAS NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 824485270
32) SA LA VOIX DU NORD, dont le siège social est [Adresse 21] - RCS B 457507267
Parties demanderesses : assistées du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille et par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
1) SARL [U] [V], dont le siège social est [Adresse 22] -RCS B 443061841
2) Société de droit américain [U] LLC, dont le siège social est [Adresse 23], ETATS-UNIS
3) Société de droit américain ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 24], ETATS-UNIS
Parties défenderesses : assistées du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP et comparant par Me Martine CHOLAY, avocate (CHOLAY)
[Adresse 25]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La SAS 20 MINUTES [V] (ci-après « 20M ») est un éditeur de presse faisant partie du groupe de presse belge [Z] & CIE.
La SARL [U] [V] et les sociétés de droit américain [U] LLC et ALPHABET INC, seront ci-après dénommées « [U] ».
Par jugement en date du 8 décembre 2025, (« le Jugement »), ce tribunal a statué sur le litige entre différentes sociétés du groupe de presse belge [Z] & Cie et [U]. (RG 2021062112).
Le 11 décembre 2025, 20M a déposé au greffe du TAE de [Localité 2] une requête en omission de statuer.
Par cet acte et par conclusions n°1 régularisées à l'audience du 27 mars 2026, 20M demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 5 et 463 du CPC,
Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 8 décembre 2025,
Condamner solidairement les sociétés [U] [V], [U] LLC et ALPHABET Inc. à payer solidairement (sic) à la société 20 MINUTES [V] la somme de 2.924.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'effet rendement.
Par conclusions régularisées à l'audience du 27 mars 2026, [U] demande au tribunal de :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 8 décembre 2025,
DÉBOUTER la société 20 Minutes [V] SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
DIRE n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
CONDAMNER la société 20 Minutes [V] SAS à payer à la société [U] LLC la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.
A l'audience en date du 27 mars 2026, cette affaire est appelée à l'audience collégiale de plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, 20M fait valoir que :
Le Jugement du 8 décembre 2025 du TAE de [Localité 2] a omis de statuer sur le préjudice invoqué par 20M au titre de l'effet « rendement » alors que ce jugement a statué expressément sur ce chef pour les autres sociétés constituant les demanderesses à cette instance ;
Dans ses développements relatifs à l'effet rendement, le tribunal a considéré que les pratiques litigieuses de [U] ont causé une réduction de 20 % du chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs ;
L'omission à statuer ne porte que sur l'effet « rendement ». Le rapport versé aux débats par 20M n'est même pas évoqué. Le tribunal a pourtant statué pour 20M au titre de l'effet « commission » et au titre de l'effet « d'ombrelle ». La formulation générale de débouté dans le dispositif du Jugement ne signifie pas que le tribunal a statué sur la demande de 20M ;
Dans son Jugement, le tribunal a retenu une hausse contrefactuelle de 20 % de 2014 à 2018 puis dégressive jusqu'à 2022. Par cohérence avec le jugement rendu, le tribunal appliquera les mêmes taux aux revenus de ventes programmatiques de 20M qui ne sont pas compris dans ceux fournis pour [Z] [V]. En application de la méthodologie retenue par le tribunal, l'effet « rendement » de 20M sera valorisé à 2.924.000 €.
En réponse sur l'omission à statuer, [U] fait valoir que :
Dans son Jugement, ce tribunal a «
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
». Il n'y a donc pas lieu à compléter le Jugement ;
20M a formé une demande unique de dommages et intérêts de 25,3 M€ qui regroupe, selon son expert CRA, les trois effets « rendement », « commission » et « ombrelle ». L'effet rendement ne constitue pas une demande autonome. C'est de façon légitime que ce tribunal a débouté 20M de sa demande indemnitaire globale. Il ressort de la lecture des motifs du Jugement que le tribunal a bien examiné l'effet « rendement » de 20M. En fait, 20M reproche au tribunal une insuffisance de motivation plus qu'une omission à statuer ;
Si le tribunal devait compléter son dispositif, en appliquant les mêmes méthodes pour 20M que pour le reste des sociétés du groupe [Z], le préjudice de 20M serait de 2.964.000 € et non de 15,3 M€ comme indiqué dans la requête en omission de statuer du 11 décembre 2025.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que, dans le Jugement, il n'a effectivement pas statué sur l'effet « rendement » pour 20M ;
Le tribunal relève que cet effet « rendement » est la résultante de diverses pratiques anticoncurrentielles comme, en particulier, le droit de premier regard et le droit de dernier regard que [U] s'est fautivement accordés ;
[Z] soutient que le scénario contrefactuel (sans « Header bidding » (HB) et avec « HB ») établit une diminution d'au moins 20 % des revenus des éditeurs (soit pour la période de 2014 à 2023, les sommes de 880 K€ pour la [V] hors 20 Minutes, 1,3 M€ pour RTL Belgium, 2,6 M€ pour le reste des éditeurs belges et 15,5 M€ pour 20M);
A l'audience du 20 juin 2025, l'expert mandaté par [U] a, d'une part, reconnu que la technique du « Header Bidding » permettait bien à l'éditeur d'accéder à un revenu plus important et d'autre part n'a pas apporté au tribunal de démonstration que ces 20 % étaient injustifiés ou une démonstration chiffrée alternative sur laquelle le tribunal aurait pu s'appuyer ;
Le tribunal considère que le chiffre de 20 % constitue une estimation correcte de la perte de chiffre d'affaires des éditeurs et que 20M aurait donc du bénéficier d'un chiffre d'affaires supérieur de 20% à celui qu'il a effectivement enregistré pendant la période;
Le Tribunal observe que, concernant 20M, [Z] différencie deux effets (1A et 1B). [Z] définit l'effet 1A comme l'absence de mise en concurrence en temps réel entre les SSP concurrentes, mise en évidence par l'introduction du Header Bidding à partir de 2018 ;
[Z] soutient que [U] a freiné le développement du Header Bidding en restreignant la possibilité pour les concurrents d'AdX (lequel était incontournable) d'avoir accès à des offres en temps réel ;
[Z] caractérise l'effet 1B comme l'effet de mise en concurrence d'AdX avec les autres SSP sur un pied d'égalité, soit l'effet de la participation d'AdX à une concurrence en temps réel telle que le Header Bidding. Elle précise que cet effet s'applique à la fois aux enchères sans Header Bidding et à celles avec Header Bidding, puisque dans les deux cas AdX refuse de rivaliser en temps réel avec ses concurrents ;
[Z] dit que cet effet 1B s'ajoute à l'effet 1A et perdure sur toute la période infractionnelle du fait que, même avec l'apparition du Header Bidding, AdX n'est pas en concurrence en temps réel avec les autres SSP ;
Le tribunal ne retient pas le cumul de ces deux effets ;
En effet, l'effet 1A sous-entend une concurrence parfaite entre toutes les SSP (y compris AdX), au travers d'un équivalent au « HB ». A partir du moment où la concurrence est parfaite dès la première enchère, une seconde concurrence entre AdX et les autres SSP ne peut apporter de gain supplémentaire ;
En revanche, suite à l'introduction partielle du « HB » par [U] en 2018, [U] a maintenu certaines limitations incluses dans l'effet 1B ;
Enfin, le « HB » ayant été mis en place par [U] en 2018, le tribunal dit que les préjudices subis par [Z] auront persisté de façon dégressive pendant les cinq années qui ont suivi 2018 (16% pour 2019, 12% pour 2020, 8% pour 2021, 4% pour 2022);
Le tribunal retient donc une hausse contrefactuelle de 20% des revenus de 20M sur la période 2014 à 2018 pour l'effet 1A suivie d'une réduction progressive de cette hausse de revenus jusqu'en 2022 pour l'effet 1B ;
PAGE 6
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à 20M la somme de 2.444.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'effet « rendement » déboutant 20M du surplus de sa demande ;
Sur l'article 700 du CPC
20M ne formulant aucune demande à ce titre, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette question ;
Sur les dépens
[U] succombant, les dépens seront mis à la charge des sociétés [U] ;
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
En conséquence, le tribunal considère que les faits invoqués sont établis et qu'il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Vu le jugement du 8 décembre 2025 opposant différentes sociétés du groupe de presse belge [Z] & CIE et [U] ;
Vu la requête du 11 décembre 2025, visant à une rectification de ce jugement ;
Dit qu'il convient de compléter le jugement du 8 décembre 2025, prononcé par la chambre 1-13 de ce tribunal et de lire :
Condamne solidairement les sociétés [U] [V], [U] LLC et ALPHABET Inc. à payer à la société 20 MINUTES [V] la somme de 2.444.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'effet rendement ;
Condamne solidairement la SARL [U] [V], les sociétés [U] LLC et ALPHABET Inc. aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 694,17 € dont 115,48 € de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président, M. François BLANC et M. Pierre COURBARIAUX, juges.
Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.
La greffière
Le président.
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