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T. com. 7501, 15 juin 2026, n° J2026000481


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Date
15/06/2026
Numéro
J2026000481
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
6a32804acdc6046d47994f77

Texte de la décision

34,786 caractères

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000481

AFFAIRE 2024015633

ENTRE :

SA CELINE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572034361 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CANDE - BLANCHARD – DUCAMP représentée par Me Julien BLANCHARD, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocate (R285)

ET :

Société de droit espagnol PUNTO FA SL, dont le siège social est [Adresse 2] (Espagne)

2) SARL MANGO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 403259138

Parties défenderesses : assistées de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat (K35) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, représentée par Me Virginie TREHET, avocate (J119)

AFFAIRE 2024015844

ENTRE :

SA CELINE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572034361 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CANDE - BLANCHARD – DUCAMP représentée par Me Julien BLANCHARD, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocate (R285)

ET :

1) Société de droit espagnol PUNTO FA SL, dont le siège social est c/[Adresse 2] (Espagne)

2) SARL MANGO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 403259138

Parties défenderesses : assistées de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat (K35) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, représentée par Me Virginie TREHET, avocate (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Procédure

CELINE exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication, et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et de produit de maroquinerie de luxe. Elle fait partie du groupe LVMH, qui n'est pas à la cause.

Le groupe espagnol PUNTO FA, devenu MANGO MNG (ci-après MNG), exerçant sous l'enseigne Mango, est une entreprise de prêt-à-porter qui fabrique les produits vendus sur le site [Courriel 1] Elle est le fournisseur de MANGO France.

La société MANGO France a pour activité la distribution des articles de prêt-à-porter et d'accessoires de la marque sur le territoire français. MANGO France et MNG seront désignées ensemble MANGO.

S'estimant victime de parasitisme de la part de MANGO, CELINE a saisi le tribunal de céans afin d'obtenir la condamnation de MANGO.

Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de céans a notamment :

« Condamné in solidum les sociétés PUNTO FA et MANGO France à payer à CELINE la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis ;

Ordonné aux sociétés PUNTO FA et MANGO France, de mettre un terme à la promotion et à la commercialisation des produits suivants : les paires de lunettes Fenix, Apollo et Marte, les paires de boucles d'oreilles Sasha et Isabela, le portefeuille Violetta, les sacs Pauline, Cécile, Fabiana, et Louise/Shopper et le sacs référencés 57067893 et 53025775, la paire de cuissardes Manon, une ceinture et un sac filet ; et ce sur l'ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux sous astreinte de 10 000 euros par infraction, constatés à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;

Autorisé la société Céline, à faire publier dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés PUNTO FA et MANGO France à hauteur de 30 000 euros HT pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant, sous l'intitulé « publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du…, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés PUNTO FA et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d'oreilles (Sasha et Isabela), un portefeuille (Violetta), six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise/Shopper et deux sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CELINE et à payer à cette dernière des dommages et intérêts » ;

en première page du site [Courriel 1] dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractère d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10 000 euros par jour, de retard, huit jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
* PAGE 3
* Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'appel et sans constitution de garantie. »

La décision a été signifiée auprès de la société MANGO France, le 19 octobre 2021 par la société CELINE. Elle a été spontanément exécutée en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par la société MANGO MNG SA, qui a versé la somme de 1 540 000 euros le 3 novembre 2021.

Le même jour, les sociétés MANGO ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, et par acte du 5 novembre 2021, saisissait Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du chef des publications judiciaires, à laquelle s'est opposée la société CELINE.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du chef des publications judiciaires.

Par arrêt en date du 10 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a notamment :

« Rejeté la demande des sociétés MANGO, tendant à déclarer la société CELINE irrecevable à invoquer de nouveaux modèles en cause d'appel ;

Confirmé le jugement entrepris, sauf sa disposition ayant condamné, in solidum les sociétés MANGO à payer à la société CELINE, la somme d'un 1 500 000 euros en réparation des préjudices, économique et moral subis ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Condamné in solidum les sociétés MANGO à payer à la société CELINE, la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis. »

L'arrêt a été signifié le 15 décembre 2023.

Le 22 décembre 2023, les sociétés MANGO ont formé pourvoi en Cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel. CELINE a alors requis la radiation de l'affaire, au motif de l'inexécution de la décision de la cour d'appel par MANGO. Le pourvoi a été rejeté par la Cour par ordonnance du 20 juin 2024 au motif que « Il ressort toutefois du constat du commissaire de justice, dressé le 23 mai 2024, produit par la requérante, que, ainsi que l'invoque cette dernière, le communiqué de presse faisant état des condamnations n'apparaît pas en première page du site [Courriel 1] dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par sur une page différente, mais accessible via l'adresse le public, URL ([Courriel 2]), inconnue du public et les demanderesses au pourvoi, ne démontrent pas que l'adresse sur laquelle elle prétend avoir exécuté, fidèlement les termes du jugement confirmé, fasse apparaître la publication en cause.

Or, cette publication apparaît comme un des éléments essentiels des causes de l'arrêt attaqué. »

Par courrier officiel du 12 janvier 2024, le conseil des sociétés MANGO a indiqué que celle-ci avait d'ores et déjà procédé à la mise en œuvre de la mesure de publication judiciaire ordonnée par le tribunal sur la première page du site accessible à l'adresse [Courriel 1] et joint à cet égard, un procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2023 par Maître [U], commissaire de justice pour justifier de la mise en ligne du communiqué judiciaire depuis cette date.

Par courriel officiel en date du 29 janvier 2024, le conseil des sociétés MANGO a confirmé que ces dernières entendaient procéder spontanément et rapidement au règlement des condamnations financières résultant de l'arrêt de la cour et solliciter à ce titre le décompte des sommes dues à la société CELINE. A réception du décompte des sommes dues en exécution

de cet arrêt, les sociétés MANGO ont réglé le 6 février 2023 à la somme de 542 838,39 euros qui venait s'ajouter à celle déjà versée à l'issue du jugement de première instance à hauteur de 1 540 000 euros.

CELINE ne voyant pas la mise en ligne du communiqué sur [Courriel 1], a constaté à la lecture du procès-verbal de constat que le communiqué était en ligne sur [Courriel 2].

Estimant que la mise en ligne opérée par MANGO n'était pas conforme à la décision de la cour d'appel, CELINE a engagé la présente instance.

Par acte en date du 6 février 2024, CELINE assigne MNG et MANGO France.

CELINE, par cet acte, et par conclusions n°6 soutenues à l'audience du 30 janvier 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Condamner in solidum les sociétés MANGO FRANCE et MANGO MNG à verser à la société CELINE, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 10.000 euros multipliée par le nombre de jours séparant la date du 13 novembre 2023
ou à tout le moins celle du 5 mars 2024 et celle du jugement à intervenir ou de la date de publication par MANGO conforme aux termes du jugement si elle est devait intervenir antérieurement à ce jugement ;

Condamner les sociétés MANGO FRANCE et MANGO MNG à publier le communiqué suivant en continu, en première page du site [Courriel 1] à savoir sur la page [Courriel 3], dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte définitive de 20.000 euros par jour de retard huit jours après signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit :

" Les sociétés MANGO FRANCE et MANGO MNG ont été condamnées, sur le fondement du parasitisme, pour avoir offert à la vente et promu de manière répétée divers produits (sacs, portefeuilles, chaussures, ceinture, lunettes et bijoux) reprenant les caractéristiques de produits CELINE, évoquant ainsi ces produits chez leur clientèle et tirant profit sans bourse délier des investissements de CELINE et de la notoriété de ses produits. Les sociétés MANGO France et MANGO MNG ont été condamnées à verser à la société CELINE deux millions d'euros de dommages et intérêts. (Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 septembre 2021, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 10 novembre 2023) " ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal n'entendait pas modifier le communiqué ;

Condamner MANGO à publier le communiqué initialement prévu, en continu, en première page du site [Courriel 1] à savoir sur la page [Courriel 3] dans sa partie supérieure, de facon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte définitive de 20.000 euros par jour de retard huit jours après signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit :

Condamner

in solidum

les sociétés MANGO FRANCE et MANGO MNG à verser à la société CELINE la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamner

in solidum

les sociétés MANGO FRANCE et MANGO MNG à verser à la société CELINE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner

in solidum

les sociétés MANGO FRANCE et MANGO MNG aux dépens d'instance.

MANGO MNG et MANGO France, par conclusions n° 6 soutenues à l'audience du 30 janvier 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Débouter la société CELINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société CELINE à payer aux sociétés MANGO France et MANGO MNG SA, la somme globale de 50.000 euros (cinquante mille euros), augmentée des frais exposés ces dernières faire réaliser l'expertise informatique amiable par Monsieur [K] et ce, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CELINE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction à la Selas DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

RG 2024015844

L'assignation de la société MANGO MNG a été enregistrée sous un numéro RG distinct, alors que les actes indiquent clairement une assignation conjointe.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience collégiale en date du 17 avril 2026 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président présente un rapport oral dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

CELINE, demanderesse, fait valoir à l'appui de sa demande que :

Il est constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèsent sur les débiteurs de l'obligation,

C'est donc aux sociétés MANGO qu'il appartient en l'espèce de démontrer qu'elles ont satisfaits à leurs obligations, et de bonne foi,

MANGO n'établit en aucun cas avoir diffusé le communiqué en cause
* en continu,
* pendant un délai d'un mois,

en première page du site [Courriel 1] dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, et
* dans une taille de caractère d'une valeur égale au moins à 12,

CELINE démontre quant à elle que la page [Courriel 2] n'était pas la première page du site [Courriel 1],

CELINE démontre en effet que le site [Courriel 1] est conçu pour que sa première page, celle à laquelle le public accède immédiatement soit la première page de sa boutique en ligne accessible à l'adresse [Courriel 3] et que c'est donc sur cette page que le communiqué devait être diffusé, et non sur une page que quasiment personne ne consulte ou une partie très résiduelle du public,

La publication du communiqué n'a pas été régulièrement exécutée

la publication n'a pas été effectuée sur la page indiquée dans le jugement, la page PreHome, retenue par MANGO, ne s'affichant que dans des hypothèses marginales,

en dépit de la charge de la preuve qui pèse sur elle, MANGO ne démontre pas que le communiqué était en ligne en continu,

MANGO, du fait de son choix de ne pas exécuter le jugement de manière conforme, a laissé perdurer le préjudice de CELINE, notamment d'image, l'astreinte étant indépendante des dommages et intérêts.

MANGO, défenderesse, réplique que :

Le jugement ne précise pas quelle société est débitrice de l'obligation, alors que seule la société MNG exploite et contrôle le site [Courriel 1],

La publication devait être réalisée sur la première page du site mondial [Courriel 1] et non sur la page d'accueil du site français [Courriel 4]

L'adresse [Courriel 1] proposait à l'internaute qui s'y connectait pour la première fois ou qui avait pour habitude d'effacer ses données de navigation ou qui choisissait la navigation privée, de définir sur quelle extension du site Mango il souhaitait accéder. La page [Courriel 2] était donc bien la première page directement accessible à partir de l'adresse [Courriel 1], ce que montre les procès-verbaux de constat des 18 décembre 2023 et 18 janvier 2024 établis à la demande de MANGO,

MANGO a fait évoluer son site internet, ce pourquoi la première page de celui-ci est devenue [Courriel 1],

Le communiqué dont la publication est aujourd'hui demandée n'est pas celui ordonné par le tribunal et confirmé en appel, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier les termes du dispositif,

CELINE tente de substituer l'adresse [Courriel 3] à [Courriel 2], arguant qu'elle serait la première page du site [Courriel 1], CELINE cherche donc à obtenir une deuxième publication, distincte de la première, l'une pour l'international, y inclus la France, l'autre pour la France uniquement.

Sur ce, le tribunal

1. Sur la jonction d'office

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024015633 et 2024015844 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble.

Le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.

2. Sur les demandes au fond

2.1. Sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2023

L'arrêt de la cour d'appel, passé en autorité de la chose jugée, a simplement confirmé les termes de la condamnation à publication en ligne prononcée par le tribunal de céans. Il convient donc de se reporter à la décision de ce dernier.

2.2. Sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2021

Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de céans a

[…]

Autorisé la société Céline, à faire publier dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés PUNTO FA et MANGO France à hauteur de 30 000 euros HT pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant, sous l'intitulé « publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du …, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés PUNTO FA et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d'oreilles (Sasha et Isabela), un portefeuille (Violetta), six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise/Shopper et deux sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CELINE et à payer à cette dernière des dommages et intérêts » ;

Ordonné la diffusion en continu, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué en première page du site [Courriel 1] dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractère d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10 000 euros par jour, de retard, huit jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ; »1

CELINE sollicite de ce tribunal deux modifications par rapport à la décision ci-dessus. La première concerne le texte lui-même, y substituant la condamnation prononcée par la cour d'appel. La seconde est relative à la page de publication de la décision.

Avant de statuer sur le bien-fondé de ces demandes, le tribunal doit analyser la publication que MANGO a effectuée et sa conformité à la décision du tribunal du 20 septembre 2021.&

lt;sup>1 Pièce MANGO n° 1
* PAGE 8

2.3. Sur la publication effectuée par MANGO

L'arrêt de la cour d'appel a mis fin à la suspension d'exécution qu'avait prononcé son premier président dans son ordonnance du 27 janvier 2022. L'arrêt a été signifié le 15 décembre 2023.

MANGO soutient avoir exécuté la décision du tribunal de céans durant la période du 18 décembre 2023 -soit dans les 8 jours de la signification, conformément au jugement de première instance- au 17 janvier 2024, ce dont elle a informé CELINE par courrier officiel du 12 janvier 2024 de son conseil indiquant que celle-ci avait d'ores et déjà procédé à la mise en œuvre de la mesure de publication judiciaire ordonnée par le tribunal sur la première page du site accessible à l'adresse [Courriel 1] et joignant à cet égard, un procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2023 par Maître [U], commissaire de justice pour justifier de la mise en ligne du communiqué judiciaire depuis cette date.

CELINE conteste la conformité de la mise en ligne, tant du fait de la page retenue par MANGO, que de la preuve de la continuité de l'exécution.

2.3.1. En préambule, sur la société débitrice de l'obligation

Le jugement du 20 septembre 2021 a prononcé l'ensemble de ses condamnations

in solidum

à l'encontre des sociétés MANGO MNG et MANGO France, mais n'a pas précisé sur quelle(s) société(s) pesait l'obligation de publication en ligne de sa décision.

Il ressort des écritures à la présente instance, tout comme des écritures soumises à l'affaire n° RG 2018026040 devant ce tribunal puis en cause d'appel, que seule la société MANGO MNG était en mesure de l'exécuter.

Le tribunal retient que

La condamnation à publication en ligne prononcée par le tribunal de céans le 20 septembre 2021 est déclinée à partir de la condamnation

in solidum

de financer les insertions presses à l'initiative de CELINE,

Dans le cadre de la condamnation

in solidum

de MANGO MNG et MANGO France, l'obligation repose sur l'une et l'autre société, le caractère inopérant de la décision à l'égard de l'une d'entre elle est sans incidence sur l'obligation de celle qui y est tenue,

MANGO MNG ne s'y est pas trompée, qui allègue avoir exécuté la mesure.

2.3.2. Sur la page retenue par MANGO pour la publication

La décision prévoyait la publication sur la première page du site [Courriel 1] La publication a été effectuée sur la page [Courriel 2]. MANGO soutient que la page [Courriel 1] n'existe pas, et que l'adresse ainsi saisie renvoie à diverses pages en fonction de la localisation de la connexion et du paramétrage de l'ordinateur utilisé. A l'audience, MANGO a exposé que l'adresse [Courriel 2] sur laquelle le communiqué était accessible supposait une connexion en mode privé ou un historique de navigation vierge. A contrario quiconque ne nettoyait pas son historique de navigation et ne se connectait pas en mode privé n'avait pas accès au communiqué.

CELINE soutient que, selon le rapport de Monsieur [K], expert commis par MANGO2 le trafic constaté sur la page [Courriel 2] a été de 6632 visiteurs, et rapproche ce chiffre du nombre moyen de visiteurs mensuels à partir de la France de 2,23 millions3, soit 0,2974%. La modicité de ce pourcentage exclut toute sensibilité due aux variations éventuelles de fréquentation du site [Courriel 1]

Des pièces et des débats, le tribunal relève que

L'adresse [Courriel 1] fait l'objet d'une redirection immédiate vers des pages distinctes selon les données de navigation de l'utilisateur : soit vers une page intermédiaire de sélection du pays, soit directement vers une page localisée lorsque des cookies ou une visite antérieure permettent d'identifier un choix de localisation préexistant. L'accès à ces différentes pages dépend ainsi principalement de l'existence de telles données de navigation et, subsidiairement, du paramétrage de la connexion et de la localisation géographique de l'utilisateur.

La publication doit être immédiatement visible par le public ;

Le terme « public » désigne l'ensemble des internautes susceptibles d'accéder au site, sans considération des mécanismes de redirection, des données de navigation préexistantes, du paramètre de leur connexion ou de leur location géographique."

Il appartenait donc à MANGO de faire figurer la mention sur toute page susceptible d'accueillir un visiteur. En ne procédant pas de manière exhaustive, et particulièrement en ne retenant qu'une seule page ne recueillant qu'un pourcentage infime des visites, MANGO a cherché délibérément à contourner la décision, qui de ce fait n'a pas été exécutée.

2.3.3. Surabondamment, sur l'administration de la preuve de la continuité de l'exécution

La jurisprudence retient que « la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation »4.

Au soutien de l'exécution de son obligation, MANGO produit deux constats d'huissier de justice datés des 18 décembre 2023 et 18 janvier 20245, ainsi que quelques copies d'écran6.

Le tribunal relève que seuls les deux constats ont force probante, mais que ceux-ci, même couplés aux copies d'écran ne démontrent pas la continuité de la publication. De plus, l'information de la mise en ligne n'a été délivrée le 12 janvier 2024, soit quasiment à l'échéance de la période de mise en ligne, privant ainsi CELINE de la faculté de contrôler la bonne ou mauvaise exécution de la condamnation.

Le tribunal constate que MANGO, de plus, échoue à démontrer la continuité de la mise en ligne.&

lt;sup>2 Pièce MANGO n° 18, page 37&

lt;sup>3 Selon le site[Courriel 5]y cité par CELINE page 42&

lt;sup>4 Cass.Civ2, 20 janvier 2022, n° 20-17.512&

lt;sup>5 Pièces MANGO n° 11 et 12&

lt;sup>6 Pièces MANGO n° 13 et 14

2.4. Sur les demandes de modification de la publication formées par CELINE

CELINE sollicite de ce tribunal deux modifications par rapport à la décision ci-dessus. La première concerne le texte lui-même, y substituant la condamnation prononcée par la cour d'appel. La seconde est relative à la page de publication de la décision. Il convient d'aborder successivement ces deux demandes.

2.4.1. Sur la substitution de la décision de la cour à celle du tribunal dans la publication par MANGO

La cour a confirmé la décision de publication ordonnée par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2021, dans tous ses termes. Celui-ci ne saurait la modifier aujourd'hui sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée. Toutefois, PUNTO FA étant devenue MANGO MNG, le nom de MANGO MNG sera substitué au nom de PUNTO FA.

Le tribunal déboutera en conséquence CELINE de sa demande, hors l'actualisation du nom de MANGO MNG.

2.4.2. Sur la substitution de la page de publication

Le tribunal de commerce de Paris, dans sa décision du 20 septembre 2021 a ordonné la publication d'une mention jugement sur le site [Courriel 1] Ce faisant, il visait tous les publics se rendant sur le site Mango.

L'internaute français ne naviguant pas en mode privé ou n'ayant pas préalablement vidé son historique de navigation avant de se rendre sur le site [Courriel 1], est redirigé automatiquement vers l'adresse Mango vers la page [Courriel 3].

La demande de publication du communiqué sur cette seule page s'inscrit donc dans la mesure de publication ordonnée par le jugement du 20 septembre 2021 et non hors d'elle. CELINE, bénéficiaire de la mesure ordonnée par le tribunal a la faculté d'en réduire la portée.

MANGO MNG étant seule débitrice de l'exécution de l'obligation querellée, le tribunal lui ordonnera de procéder à la diffusion en continu, pendant un délai d'un mois, sur la page [Courriel 3], dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractère d'une valeur au moins égale à 12, du communiqué suivant, sous l'intitulé « publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du 20 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés MANGO MNG et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d'oreilles (Sasha et Isabela), un portefeuille (Violetta), six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise/Shopper et deux sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CELINE et à payer à cette dernière des dommages et intérêts ».

2.5. Sur la liquidation de la première l'astreinte et le renouvellement de celle-ci

Les articles L.131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution disposent que «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

L.131-2 « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

L.131-3 « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »

L.131-4 « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Le tribunal de commerce de Paris, dans sa décision du 20 septembre 2021 a

« Ordonné […]sous astreinte de 10 000 euros par jour, de retard, trente jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;

S'est réservé la liquidation des astreintes ».

Le tribunal est donc compétent pour statuer sur la demande, au visa de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution.

L'astreinte prononcée est provisoire, à défaut de mention spécifique dans le jugement qui l'a prononcée. Il appartient au juge d'apprécier, au visa de l'article L.131-4 le «

comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter».

Le tribunal relève en l'espèce l'absence de causes étrangères ou de difficultés matérielles, mais relève toutefois que

MANGO s'est acquitté ponctuellement de ses condamnations pécuniaires, en première instance comme en appel,

CELINE n'a pas jugé utile de procéder aux publications presse demandées par elle et autorisées par le jugement du 20 septembre 2021,

Les clientèles de MANGO et de CELINE ne se recouvrent pas, du fait de l'écart très important des prix pratiqués par l'une et l'autre enseigne, le risque de confusion sont limités,

Le tribunal y a mis fin par le retrait des produits querellés.

Le tribunal limitera en conséquence sa condamnation au premier mois d'astreinte,

MANGO MNG étant seule débitrice de l'exécution de l'obligation querellée, le tribunal condamnera définitivement, la société PUNTO FA, devenue MANGO MNG, à payer à la société CELINE la somme de 310 000 euros et assortira son injonction de publication d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, pour une durée d'un mois, à compter du trentième jour après la signification du présent jugement.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L.131-2 al. 1 du code de procédure civile d'exécution dispose que « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. »

Toutefois, CELINE ne démontre pas l'existence de son préjudice lié à la publication tardive du communiqué sur le site internet des sociétés MANGO.

Le tribunal déboutera en conséquence la société CELINE de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

CELINE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera la société PUNTO FA, devenue MANGO MNG, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Joint d'office sous le numéro J2026000481 les affaires enregistrées sous les numéros de RG 2024015633 et 2024015844 ;

Ordonne à la société PUNTO FA SL devenue MANGO MNG de procéder à la diffusion en continu, pendant un délai d'un mois, sur la page [Courriel 3]du site [Courriel 1], dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractère d'une valeur au moins égale à 12, du communiqué suivant, sous l'intitulé « publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du 20 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés MANGO MNG et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d'oreilles (Sasha et Isabela), un portefeuille (Violetta), six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise/Shopper et deux sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CELINE et à payer à cette dernière des dommages et intérêts », et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter du trentième jour après la signification du présent jugement, pour une durée d'un mois, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.

Condamne définitivement la société PUNTO FA SL, devenue MANGO MNG, à payer à la société CELINE la somme de 310 000 euros au titre de la liquidation de la première astreinte;

Déboute la société CELINE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société PUNTO FA SL, devenue MANGO MNG, à payer à la société CELINE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PUNTO FA SL, devenue MANGO MNG, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,21 € dont 13,82 € de TVA.
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En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. Pierre-Yves WERNER, président, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX, juges.

Un rapport oral a été présenté par le président de la formation collégiale lors de l'audience du 17 avril 2026.

Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves WERNER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

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