T. com. 7501, 15 juin 2026, n° J2026000113
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Texte de la décision
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000113
AFFAIRE 2026002386
ENTRE :
SAS DEKRA AUTOMOTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 395208796
Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine MUNNIER, avocate (E94) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie TREHET, avocate (J119)
ET :
1) SAS AUTO SCAN 13, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904863164
Me [J] [V] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS AUTO SCAN 13, dont le siège social est [Adresse 3] Parties défenderesses : non comparantes
AFFAIRE 2026008482 ENTRE :
SAS DEKRA AUTOMOTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 395208796
Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine MUNNIER, avocate (E94) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie TREHET, avocate (J119)
ET :
1) SAS AUTO SCAN 13, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904863164
Me [J] [V] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS AUTO SCAN 13, dont le siège social est [Adresse 3] Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SA DEKRA Automotive, ci-après Dekra, anime, sur délégation de service public, un réseau de centres de contrôle technique des véhicules légers, directement ou en partenariat avec des sociétés indépendantes, sous les enseignes "DEKRA", "NORISKO", et AUTOCONTROL. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2021, Dekra et la STE AUTO SCAN 13, ci-après AS13 ont signé un contrat intuitu personae de partenariat pour l'exploitation d'un
centre de contrôle technique situé à [Adresse 2], sous l'enseigne NORISKO
Par avenant du même jour, les parties, dans le cadre d'un équilibre commercial global emportant versement d'une participation au développement commercial par Dekra à son partenaire à hauteur de la somme totale de 8 557,43 euros TTC, décidaient de fixer à 6 ans la durée du contrat visée à l'article 6, à compter de la date d'agrément du centre, soit à compter du 24 mars 2022, le contrat devait donc s'achever le 24 mars 2028.
Le 17 mai 2025, Dekra se voyait notifier par la Préfecture des Bouches du Rhône, l'annulation, à compter du 17 mai 2025, de l'agrément objet du contrat, au motif d'un changement de réseau de rattachement.
Dekra prenait acte de la résiliation anticipée du contrat par suite de l'annulation de l'agrément, et par courrier en date du 21/10/2025, elle mettait vainement en demeure la société AS13 d'avoir à respecter ses obligations contractuelles de fin de contrat, et de lui régler les sommes dues.
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le TAE de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de AS13. Dekra a déclaré sa créance à Me [V] es qualités le 3 février 2025, pour la somme de 46 274, 93 euros. Tels sont les faits à l'origine de la présente instance.
Procédure
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le TAE de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AUTO SCAN 13.
La société DEKRA AUTOMOTIVE a déclaré sa créance à Me [V] es qualités de mandataire judiciaire de la société AUTO SCAN 13 le 3 février 2026, pour la somme de 46 274, 93 euros.
Le 29 décembre 2025 la SAS DEKRA AUTOMOTIVE a assigné la SAS AUTO SCAN 13 et Me [V] es qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du TAE de Marseille le 10 décembre 2025.
Par conclusions régularisées à l'audience du 13 mars 2026, la SAS DEKRA AUTOMOTIVE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire recevable et bien fondée la société DEKRA AUTOMOTIVE en son assignation,
Vu le contrat et son avenant en date du 31 décembre 2021,
Vu la clause attributive de compétence stipulée à l'article 33 du contrat de partenariat, Vu la résiliation anticipée, brutale et sans motif du contrat par la société AUTO SCAN 13. Vu les articles 1212,1231-1 et suivants du Code Civil,
FIXER la créance de la société DEKRA AUTOMOTIVE au passif de la société AUTO SCAN 13 à la somme totale de 46 274, 93 euros se décomposant comme suit :
* 39 940,06 euros € à titre de dommages et intérêts.
* 3 522,83 euros € au titre des sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat.
* 2 812,04 euros € au titre de la non restitution du matériel informatique propriété de la société DEKRA AUTOMOTIVE.
* 4 041,01 euros € au titre du remboursement prorata temporis de l'aide commerciale consentie en considération de la durée du contrat.
La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience en date du 17 avril 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments dans ses écritures et plaidoirie du seul demandeur, le défendeur étant absent, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante :
La SAS AUTOSCAN 13 n'a pas conclu.
Dekra soutient que :
Art. 1102 « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »
SUR LE NON RESPECT DE LA DUREE DU CONTRAT.
L'article 1212 du Code Civil dispose : Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Les parties ont signé concomitamment : un contrat prévoyant en son article 6 une durée initiale de trois ans à compter de l'obtention de l'agrément préfectoral du centre, - et un avenant stipulant : de "Les parties à conviennent que la durée du contrat de partenariat prévue à l'article 6 est portée 6 ans pour le Centre de [Localité 1] sis [Adresse 4]. »
AS13 a mis un terme au contrat, par annulation de l'agrément préfectoral le 17 mai 2025, soit près de trois ans avant son échéance
Sur le préjudice subi
Attendu que les articles 1231-1 du Code civil dispose :
Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Et que le 1231-2 dispose :
Les dommages sauf les intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il été privé
La résiliation anticipée d'un contrat à exécution successive à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur et donne lieu à des dommages et intérêts. (Com. 22 oct. 1999 CA PARIS 20 novembre 2017)
La rupture anticipée et abusive a causé à Dekra un préjudice tenant à la perte des redevances contractuelles qu'elle aurait dû percevoir sur la période contractuelle restant à courir.
La moyenne des redevances mensuelles perçues par la Dekra au cours des deux dernières années d'exploitation du contrat multipliée par le nombre de mois restant à courir (34) s'élèvent à la somme de 39 940,06 euros TTC. En résiliant abusivement le contrat avant terme, la Société AS 13 a causé à la requérante un préjudice s'élevant à la somme de : 39 940,06 euros TTC, somme demandée au tribunal à titre de dommages et intérêts.
Sur les comptes entre les parties et les factures impayées
Sur les sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat
Les comptes entre les parties, fournis en pièce jointe révèlent que la AS13 demeure débitrice de la somme de 3 522,83 euros TTC.
Sur le remboursement prorata temporis de l'aide commerciale versée
Il a été rappelé que lors de la signature du contrat de partenariat, Dekra a octroyé à la AS13 une aide de participation à son développement commerciale d'un montant global de 8 557,43 TTC, correspondant à 5 cartons de liasses réglementaires. Qu'en contrepartie AS13 s'engageait « à effectuer la totalité de la période contractuelle », c'est-à-dire à respecter la durée du contrat fixée à 6 ans. Du fait de la rupture anticipée du contrat, Dekra est ainsi indéniablement fondée à solliciter le remboursement prorata temporis de cette aide, pour un montant de 4 041,01€ TTC (8 557,43 X 34 : 72 = 4 041,01 euros).
Le Tribunal condamnera en outre la société défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le tribunal
Selon L'article Art. 1102 "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi".
Le contrat du 31 décembre 2021 entre Dekra et AS13 était exclusif, parfait et précisait dans son annexe signée le même jour une durée de 6 ans acceptée par les parties.
Le tribunal relève que l'agrément délivré à AS13 a été retiré à celle-ci le 17 Mai 2025 suite à son affiliation auprès d'un autre réseau. Il s'agit donc d'une faute de AS13 vis à vis de Dekra et il y lieu d'appliquer les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil qui précisent que « Les dommages sauf les intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ".
Le tribunal note qu'il reste 34 mois jusque la fin du contrat et constate les montants justifiés par les pièces jointes au dossier : la moyenne du chiffre d'affaire constaté les années précédentes multiplié par 34 atteint le montant de 39 940,06 euros € à titre de dommages et intérêts, ainsi que :
* 3 522,83 euros € au titre des sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat.
* 2 812,04 euros € au titre de la non-restitution du matériel informatique propriété de Dekra.
* 4 041,01 euros € au titre du remboursement prorata temporis de l'aide commerciale consentie en considération de la durée du contrat.
Le tribunal constatera donc l'existence de la créance de Dekra sur Autoscan 13 et en chiffrera le montant à 46 274, 93 euros somme à majorer de la somme de 2000 € allouée à DEMANDEUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal déboutera Dekra de ses demandes additionnelles d'article 700
Le tribunal dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire :
Constate la créance de la société DEKRA AUTOMOTIVE auprès de la société AUTO SCAN 13 et fixe son montant à la somme totale de 46 274, 93 euros.
Condamne la SAS AUTO SCAN 13 à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société DEKRA AUTOMOTIVE pour le surplus.
Le tribunal dit que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE.
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Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant le juge M. Pierre GAUDET, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. François BLANC, et M. Pierre GAUDET.
Délibéré le 15 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.
La greffière
Le président.
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