T. com. 7702, 18 mai 2026, n° 2026L00448
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 18 mai 2026
Références : 2026L00448 / 2025J00689
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS EXCELLENCE TP PAVAGE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 840596548, pour laquelle interviennent :
* Mme [W] [Q], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 18 mai 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte qu'au regard de la situation financière actuelle et prévisionnelle de la société permettant de faire face aux charges d'exploitation courantes exigibles et non encore réglées, qu'il sollicite le maintien de la période d'observation pour le temps nécessaire à la confirmation de la réalisation des prévisions établies et à la terminaison des travaux de reprise de la comptabilité 2024 et 2025.
Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de l'administrateur judiciaire.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
M. [B] [Y], représentant légal de la SAS EXCELLENCE TP PAVAGE, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Attendu qu'en effet, l'entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation afin de poursuivre l'examen de sa rentabilité ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 20 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS EXCELLENCE TP PAVAGE en période d'observation, laquelle prendra fin au 20/10/2026.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
20 juillet 2026à
10h00
, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 20 juillet 2026.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mai 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mai 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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