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T. com. 7702, 18 mai 2026, n° 2026L00446


Vérifier : T. com. 7702, 18 mai 2026, n° 2026L00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2026L00446
Lieu / cour
7702
Chambre
4ème chambre A
Id
6a328451cdc6046d47999b9d

Texte de la décision

10,787 caractères

Réf. JUGPCRJ10

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 18 mai 2026

Références : 2026L00446 / 2025J00223

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 389034109, pour laquelle interviennent :
* Mme [V] [R], en qualité de Juge Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [C] [A], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [C] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION et déposé au greffe le 13/05/2026 proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de dix années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les deux options suivantes :

OPTION N° 1 :
* première année

3 %
* deuxième année

3 %
* troisième année

10 %
* quatrième année

10 %
* cinquième année

10 %
* sixième année

12 %
* septième année

13 %
* huitième année

13 %
* neuvième année

13 %
* dixième année

13 %

OPTION N° 2 :

Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 euros, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.
* La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.

Inaliénabilité du fonds de commerce.

Reconstitution des capitaux propres négatifs pour 145.974 euros.

Abandon des comptes courants des associés avec clause de retour à meilleure fortune.

Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.

La procédure est revenue à l'audience du 18 mai 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

M. [Z] [W] [Q], représentant légal de la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION, s'est présenté à l'audience assisté de Maître BLONDEL, avocat au barreau de Paris.

Il a confirmé que le règlement du passif se déroulerait selon deux options, proposant pour l'option N° 1, un paiement à 100 % sur 10 ans à raison de 3 % les deux premières années, 10 % de la troisième à la cinquième année, 12 % la sixième année et 13 % de la septième à la dixième année, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle, et pour l'option N° 2 proposant aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 euros, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.

Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 10 juin 2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce, à reconstituer les capitaux propres négatifs, à abandonner les comptes courants des associés avec clause de retour à meilleure fortune, et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/07/2026.

La SCP ANGEL HAZANE [A] était représentée à l'audience par Mme [E] [B] qui a déclaré ne pas s'opposer à ce projet de plan de redressement par continuation.

Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

A la demande du président d'audience, la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION a accepté de ne pas verser de dividendes durant le plan de redressement.

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [C] [A], 31 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

17 créanciers ont accepté expressément l'option N° 1,

3 créanciers ont accepté expressément l'option N° 2,

9 créanciers ont accepté tacitement,

1 créancier a refusé.

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement, selon 2 options, l'option N° 1 qui prévoit un paiement progressif total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS, à raison de 3 % les deux premières années, 10 % de la troisième à la cinquième année, 12 % la sixième année et 13 % de la septième à la dixième année, et l'option N° 2 qui prévoit, un abandon partiel de créance dont le montant est ramené à 500 euros qui fera l'objet d'un règlement immédiat, pour les créanciers qui l'ont accepté ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [Z] [W] [Q] s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce, à reconstituer les capitaux propres négatifs, à abandonner les comptes courants des associés avec clause de retour à meilleure fortune, à ne pas verser de dividendes durant le plan de redressement et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/07/2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.

VU le rapport oral du Juge-Commissaire.

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION selon les deux options suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.

OPTION N° 1 :

Règlement progressif du passif à 100% sur DIX ANS, selon les modalités suivantes :
* première année 3% * deuxième année 3% * troisième année 10 % * quatrième année 10 % * cinquième année 10 % * sixième année 12 % * septième année 13 % * huitième année 13 % * neuvième année 13 % * dixième année 13 %
* 1er versement le 10 juin 2026 puis le dix de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 18 mai 2027, les dividendes étant portables.

OPTION N° 2 :

Abandon partiel de créance, pour en ramener le montant à 500 euros, qui fera l'objet d'un règlement immédiat, pour les créanciers qui l'ont accepté.
* Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION, limitée à toute la durée du plan.

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/07/2026.

Prends acte de l'engagement de M. [Z] [W] [Q] de reconstituer les capitaux propres négatifs.

Prends acte de l'engagement d'abandon des comptes courants d'associés avec clause de retour à meilleure fortune.

Prends acte de l'engagement de ne pas verser de dividendes durant le plan de redressement.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SAS MP TRANSPORTS ET MANUTENTION ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [C] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [C] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mai 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mai 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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