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T. com. 8102, 12 juin 2026, n° 2026001844


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Date
12/06/2026
Numéro
2026001844
Lieu / cour
8102
Chambre
DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a328a9ecdc6046d479a17cf

Texte de la décision

4,937 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001844 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 12/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL BERTHAUD Paul, Président LOUBERSSAC François et GUILLEN Xavier, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :

[T] [P] [S]

[Adresse 1] [Localité 1]

Anciennement immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 904 208 642, au titre d'une activité de vente à domicile.

[T] [P] [S] a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 28 mai 2026, la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R.631-1 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des explications recueillies lors de l'audience en chambre du conseil que son passif déclaré s'élève à 58 195 €, comprenant notamment une dette née de son engagement personnel de caution garantissant le remboursement d'un prêt professionnel souscrit par une société dont elle assurait la gérance.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Dans la présente affaire, [T] [P] [S] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, il appartient au Tribunal de vérifier les conditions d'ouverture de la procédure collective au regard de chacun des patrimoines du débiteur.

Il résulte des pièces produites que la société dont Madame [T] [P] [S] était la gérante a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée.

Il ressort également de la décision de la commission de surendettement produite aux débats que la demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée irrecevable en raison de l'existence d'un passif présentant une origine professionnelle.

Madame [T] [P] [S] a cessé toute activité professionnelle.

Il est établi qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi son état de cessation des paiements.

L'activité professionnelle étant définitivement cessée, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce, d'ouvrir une procédure collective portant sur l'ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel.

Le redressement étant manifestement impossible au sens de l'article L.640-1 du code de commerce, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 12 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé ;

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2 III et L.640-1 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [T] [P] [S] ;

CONSTATE

l'impossibilité manifeste de son redressement au sens de l'article L.640-1 du code de commerce ;

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

[T] [P] [S]

[Adresse 2] ;

DIT

que la procédure est ouverte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de Madame [T] [P] [S] ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juin 2026 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire : [L] [D] ;

DESIGNE

en qualité de mandataire liquidateur : Maître [R] [X] de la SCP [J] – [Adresse 3] ;

DESIGNE

la SCP [U] [C] – [F] [I], Commissaires de Justice, pour procéder à l'inventaire contradictoire et à la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente ;

DIT

que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ;

DIT

que conformément aux dispositions de l'article R.622-4, alinéa 5, du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée ;

DIT que les frais d'inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;

DIT

que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement, étant précisé qu'à l'issue de ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques par le ministère de la SCP [U] [C] – [F] [I], Commissaires de Justice, sauf carence d'actif ;

DIT

que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter du présent jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce ;

DIT

que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.

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