T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026002272
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/2272
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUIN 2026
ENTRE SAS CASTEL ET FROMAGET : [Adresse 1]
Représentée par la SARL ITEM agissant par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de Toulon
ET : SCI [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par la SCP SCHRECK, avocats au barreau de Draguignan
SARL ARCHITECTURE CLAUDE PONZO [Adresse 4]
Représentée par la SCP FOURNIER ET ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille
SARL [Adresse 5]
Représentée par la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Draguignan
SARL MONDIALFEU [Adresse 6]
Représentée par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
SA SMA [Adresse 7] Es qualité d'assureur de BILBO TP
Représentée par la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Draguignan
SA QBE EUROPE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10] Es qualité d'assureur de M.[I] [Z] [X]
[I] [Z] [X] [Adresse 11] [Localité 2]
[R] [P] [Adresse 12]
MAAF ASSURANCES SA [Adresse 13] Es qualité d'assureur de M.[R] [P]
MMA IARD [Adresse 14] [Localité 3]
Représentée par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 14] [Localité 3] Es qualité d'assureur de la SARL MONDIALFEU
Représentée par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Par acte en date du 13.05.2026, la SAS CASTEL ET FROMAGET faisait assigner les sociétés :
* SCI DUC 7 -SARL ARCHITECTURE CLAUDE PONZO -SARL BILTO TP -SARL MONDIALFEU -SA SMA -SA QBE EUROPE -M.[I] [Z] [X] -M.[R] [P] -MAAF ASSURANCES SA -MMA IARD
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 20.05.2026 afin de voir déclarer commune et opposable à leur encontre l'ordonnance de référé du 05.05.2026 (rôle 2026/1764) rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ayant désigné M.[M] [H] en qualité d'expert, dans les termes de la mission d'expertise décrite dans l'ordonnance du 22.11.2022.
Voir donner acte à la SAS CASTEL ET FROMAGET que l'assignation délivrée vaut sommation à la SCI DUC 7 d'avoir à verser aux débats la convention de contrôle technique conclue pour cette opération et à défaut de production spontanée, la voir condamner à y procéder. Voir réserver les dépens.
La SCI DUC 7, qui a vendu les bâtiments objets du sinistre le 01.06.2022, sollicite sa mise hors de cause à titre principal, invoquant l'absence d'intérêt à participer aux opérations d'expertise. Elle indique par ailleurs ne pas être en possession du document demandé sur la mission de contrôle technique et demande donc à voir débouter la société CASTEL ET FROMAGET de ce chef. Subsidiairement elle a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.
L'ensemble des défenderesses ont formulé protestations et réserve sur la demande.
SUR QUOI :
Attendu que la société ATHORA SKY FLASSANS est propriétaire d'un entrepôt de 4515m2 sur la commune de Flassans sur Issole, acquis auprès de la SCI DUC 7 ;
Que ce bâtiment a été édifié par la société CASTEL ET FROMAGET et réceptionné le 20.12.2018 ;
Qu'un sinistre incendie est intervenu le 20.03.2026, provoquant la destruction totale de l'immeuble et de ses marchandises ;
Attendu que la société CHUBB EUROPEAN GROUP, assureur du propriétaire, a initialement saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire suite au sinistre intervenu ;
Que toutes les parties attraites en la cause sont intervenues dans la construction de l'ouvrage sinistré, ou sont liées par un contrat d'assurance avec les intervenants ;
Attendu que la demande de la société CASTEL ET FROMAGET apparait légitime au vu des faits exposés ;
Il sera fait droit à cette demande.
Attendu que la SCI DUC 7 a vendu le bâtiment objet du sinistre le 01.06.2022 ;
qu'il n'est pas justifié d'un intérêt à ce qu'elle participe aux opérations d'expertise ;
Que s'agissant de la demande de communication de pièce à l'égard de la SCI DUC 7, cette demande ne peut prospérer du fait de la cession intervenue en 2022 et de l'absence du document réclamé chez cette société.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle RUGER, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés ;
Assistée de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,
Déboutons la SAS CASTEL ET FROMAGET de sa demande de communication de pièce à l'égard de la SCI DUC 7 et de l'opposabilité de l'expertise à cette dernière.
Déclarons commune et exécutoire à l'encontre des parties suivantes :
* SARL ARCHITECTURE CLAUDE PONZO -SARL BILTO TP -SARL MONDIALFEU -SA SMA -SA QBE EUROPE -M.[I] [Z] [X] -M.[R] [P] -MAAF ASSURANCES SA -MMA IARD
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 05.05.2026, et ayant désigné M.[H] [M] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 20.05.2026 par M.[E] [G].
Disons que copie de la présente sera adressée à l'expert à titre d'information et mention portée par le greffier.
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