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T. com. 8602, 15 juin 2026, n° 2026000857


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Date
15/06/2026
Numéro
2026000857
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
6a328c78cdc6046d479a4209

Texte de la décision

14,952 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 15 juin 2026 1ère chambre

Références : 2026000857

ENTRE :

Monsieur [N] [J] [Adresse 1]

Plaidant par Maître Thierry Zoro, avocat au Barreau de Poitiers

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL [Adresse 2] (RCS poitiers n°509307450) Plaidant par Maître Cécile Lecler-Chaperon, avocat au Barreau de Poitiers

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Madame [K] [J] née [X] [Adresse 3] Plaidant par Maître Corinne Baylac, avocat au Barreau de Tours

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient M. Boijoux, président d'audience, Messieurs Bouard et Cordeau juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 juin 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

Madame [K] [J] est propriétaire de terrains et de bâtiments sur lesquels était exploité un centre équestre par son fils, monsieur [N] [J].

Ce dernier confie en février 2024 à la société Concept NK la réalisation d'une plateforme destinée à recevoir un bâtiment.

La somme de 12.767,91 euros correspondant au solde du marché reste impayée au motif que les travaux ne seraient pas conformes.

Par assignation en date du 22 novembre 2024, Concept NK sollicite la somme précitée.

Par jugement avant dire droit du 7 avril 2025, le présent Tribunal ordonne une expertise afin que soit dressé un état des lieux des travaux réalisés par Concept NK et son sous-traitant LD Locations Services, vérifier leur conformité au devis et aux règles de l'art, relever les éventuelles fautes commises et chiffrer les éventuels travaux de remise en état ainsi que les préjudices subis. Monsieur [T] rend son pré-rapport le 12 novembre 2025 dans lequel il précise que les désordres constatés résultent de choix de conception inadaptés et d'interventions mécaniques dommageables imputables à la société Technique Solaire (non à la cause) ainsi que d'une absence de vigilance technique de la société Concept NK, locateur d'ouvrage. Le propriétaire, Mme [J] (non à la cause) avait parfaite connaissance des risques de conséquences notées sur le cahier des charges qu'elle a signé.

Par actes des 10 et 12 février 2026, M. [J] fait assigner Mme [J] et la SARL TS Technique Solaire afin que les opérations d'expertise leur soient opposables et déclarées communes.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens de Monsieur [N] [J]

Par conclusions développées à la barre, M. [J] demande au Tribunal de : Vu le jugement du 7 avril 2025 du tribunal de commerce,

Vu les articles 114, 115, 143 et 845 du Code de procédure civile,

Le déclarer recevable et bien fondé en son assignation en déclaration d'expertise

Commune,
Déclarar la société Technique Solaire irrecovable et mal fondée en sos demandes et l'on

Déclarer la société Technique Solaire irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

Déclarer communes et opposables à la société Technique Solaire et Mme [J] [K] les opérations ordonnées selon jugement du 7 avril 2025 du Tribunal de commerce de Poitiers,

Condamner solidairement la société Technique Solaire et Mme [J] à prendre en charge les frais inhérents à l'organisation de cette nouvelle réunion,

Condamner la société Technique Solaire à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

A l'appui de ses prétentions, M. [J] entend faire valoir au visa des articles 114 et 115 du Code de procédure civile que la nullité de l'assignation ne saurait être prononcée sur fondement des articles 56 et 145 du même code ; la Cour de cassation rappelant de surcroit et de façon constante qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief ;

Précise que son assignation en déclaration d'expertise commune est présentée en application des articles 143 et 865 du Code de procédure civile,

Que l'expert dit ne pas s'opposer à la mise en cause de Mme [J], de la société Technique Solaire ainsi que de son assureur et rester dans l'attente de la position des parties à ce sujet jusqu'au 10 décembre 2025 inclus.

Que la première mesure d'instruction semble mettre en cause, avant toute défense au fond, la société Technique Solaire qui a été destinataire du pré-rapport,

Qu'il ressort en outre du pré-rapport d'expertise que les désordres constatés résultent de choix de conception inadaptés et d'interventions mécaniques dommageables imputables à la société Technique Solaire ainsi que d'une absence de vigilance technique de la société Concept NK. La propriétaire, Mme [J] avait parfaite connaissance des risques de conséquences notées sur le cahier des charges qu'elle a signé.

Que ces termes sont aussi clairs que circonstanciés sur l'imputabilité et la responsabilité de la société Technique Solaire,

Qu'il ressort de ce qui précède que l'assignation est justifiée en droit et en faits et que le moyen tiré de l'irrecevabilité sera rejeté.

Prétentions et moyens de la SARL TS Technique Solaire

Par conclusions développées à la barre, la SARL TS Technique Solaire demande au Tribunal de :

A titre principal
* Déclarer nulle l'assignation du 12 février 2026 de M. [J] à Technique Solaire, En toute hypothèse

Dire et juger irrecevable la demande d'extension de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 7 avril 2025 du Tribunal de commerce de Poitiers à Technique Solaire,

Rejeter cette demande et celle visant à obtenir la condamnation de Technique Solaire aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise,

Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'appui de ses prétentions, la SARL TS Technique Solaire entend voir prononcer la nullité de l'assignation du 12 février 2026 au visa des articles 56 (absence d'exposé en droit des moyens, de pièces établissant son intervention sur le chantier litigieux et de démonstration factuelle qu'elle a été à l'origine de choix de conception ou d'interventions sur le chantier en lien avec les dommages allégués) et 54 (absence de mention de sa forme sociale) du Code de procédure civile,

S'oppose, en toute hypothèse, à la demande d'extension sur fondement des articles 145 (qui ne peut servir de fondement de la prétention dans le cadre d'une procédure au fond) et 143 (absence de prétention au fond dans l'assignation qui rende recevable la demande d'expertise) du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens de Madame [K] [J] née [X]

Par conclusions déposées à la barre, Mme [J] demande au Tribunal de :

Juger qu'elle n'entend pas s'opposer à l'extension de la mission d'expertise judiciaire telle que sollicitée par M. [J],

Juger qu'elle entend néanmoins formuler toutes protestations et réserves utiles quant à la mesure sollicitée,

Ordonner que les dépens soient réservés,

A l'appui de ses prétentions, Mme [J] confirme être propriétaire du terrain sur lequel ont eu lieu les travaux litigieux,

Dit avoir appris incidemment que les travaux commandés n'avaient pas été payés et qu'une expertise judiciaire était en cours du fait de désordres affectant les dits travaux,

Dit avoir obtenu communication du pré-rapport d'expertise judiciaire,

S'étonne de ne pas être partie à la dite expertise judiciaire alors même qu'elle est propriétaire du terrain et qu'elle a tout intérêt à pouvoir y participer.

Motifs de la décision

Sur la demande de nullité de l'assignation

L'article 54 du Code de procédure civile dispose que :

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'article 56 du Code de procédure civile dit que

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

L'article 114 du Code de procédure civile précise quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le Tribunal observe :

Que l'absence de mention de la forme sociale de la SARL TS Technique Solaire sur l'assignation n'a pas empêché qu'elle lui soit valablement signifiée et qu'elle puisse être présente ou représentée à l'audience,

Et qu'il n'est de surcroit pas rapporté la preuve d'un quelconque grief causé par cette irrégularité, Que les mentions prescrites à l'article 56 du Code de procédure civile figurent toutes à l'assignation,

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la SARL TS Technique Solaire de sa demande de nullité de l'assignation des 10 et 12 février 2026 ;

Sur la demande d'irrecevabilité

Aux termes de L'article 12 du Code de procédure civile :

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

L'article 331 du Code de procédure civile dit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, le Tribunal relève que la SARL TS Technique Solaire fait valoir que la demande d'expertise ne peut être accueillie sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile qui imposent qu'une mesure d'instruction se rattache à une demande principale et que le

juge du fond ne soit pas encore saisi du litige en germe sur lequel le demandeur se fonde pour solliciter sa mesure,

Observe que M. [H] [J] ne sollicite pas une mesure d'expertise mais demande que la mesure d'expertise ordonnée par le présent tribunal dans son jugement du 7 avril 2025 soit rendue opposable à M. [H] [J] et à Mme [S] [J],

Dit que cette prétention est juridiquement fondée sur les dispositions de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Relève à la lecture du pré-rapport d'expertise que M. [H] [J] a légitimement intérêt à rendre communes et opposables les opérations d'expertises à la SARL TS Technique Solaire et à Mme [S] [J] ; et l'ordonnera en conséquence.

M. [H] [J] demande que les frais inhérents à l'organisation des opérations complémentaires d'expertise soient mis à la charge des défendeurs ;

Le Tribunal l'en déboutera dans la mesure où il a déjà consigné une somme de 5.000 euros pour l'organisation de la dite expertise dont le coût total sera, in fine, mis à charge de la partie ou des parties succombantes,

Sur les demandes accessoires

Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du Code procédure civile et réservera les dépens en fin d'instance,

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Par ces Motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc,

Déboute la SARL TS Technique Solaire de sa demande de nullité de l'assignation des 10 et 12 février 2026,

Dit communes et opposables à la SARL TS Technique Solaire et à Mme [S] [J] les opérations d'expertise ordonnées par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 7 avril 2025,é

Déboute en l'état M. [H] [J] de sa demande au titre des frais supplémentaires liés à l'organisation de nouvelles réunions d'expertise,

Déboute les parties de leurs demandes sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mr [N] [J] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85.19 euros.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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