T. com. 8602, 15 juin 2026, n° 2026001869
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Texte de la décision
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 15 juin 2026
Chambre C1
Référence : 2026001869
ENTRE :
BANQUE CIC OUEST, [Adresse 1]
DEMANDEUR
Représenté par
Maître [Q] [M], [Adresse 2].
Et :
Monsieur [U] [R], [Adresse 3] [Localité 1]
Madame [V] [L], [Adresse 3] [Localité 1]
Non présents, non représentés
DÉFENDERESSES
Affaire plaidée à l'audience du 18 mai 2026 devant la chambre C1 du tribunal de commerce de Poitiers
Composition du tribunal :
Monsieur Olivier BOIJOUX, président d'audience, Madame Véronique BROUARD, Monsieur Pierre Emmanuel BOUARD, Monsieur Jean Samuel CORDEAU, Monsieur Luc MEURIN, juges, Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier et disponible au greffe du TC de [Localité 2] le 15 juin 2026 – 14H.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2019, la BANQUE CIC OUEST a consenti à la SARL LE FOURNIL DE VOUNEUIL, [Adresse 3] à [Localité 3], un prêt d'un montant de 50000 € remboursable en 7 ans pour financer l'achat d'un fonds de commerce de boulangerie.
M. [U] [R] et Mme [V] [L] se sont portés caution solidaire de ce prêt pour un montant de 6000 €.
Le 11 décembre 2024 le tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert à l'encontre de la SARL LE FOURNIL DE VOUNEUIL une procédure de redressement judiciaire.
Le 15 janvier 2025 la BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 9619.16 € (capital restant dû au 11/12/2024) augmenté de l'échéance impayée du 10/12/2024 de 312.73 € soit un total de 9931.89 €.
Le 3 février 2025 la BANQUE CIC OUEST, par lettre recommandée, a informé Monsieur [R] et Madame [L] de la procédure de redressement et leur a rappelé leur engagement de cautionnement.
Le 24 février 2025 le Tribunal de Commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE TRISTAN, le même jour la BANQUE CIC OUEST, par lettre recommandée avec AR, a demandé à Monsieur [R] et Madame [L] de payer, la somme de 6000 € au titre de leur engagement de caution.
Sans réponse de la part de Monsieur [R] et Madame [L], la BANQUE CIC OUEST les a assignés le 21 avril 2026 au Tribunal de Commerce de Poitiers.
Prétentions et moyens du demandeur
Vu les dispositions de l'article L110-4
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
Vu les pièces suivantes produites :
Contrat de prêt à la SARL « Le Fournil de Vouneuil » avec cautionnement
LRAR de déclaration de créance de la BANQUE CIC OUEST du 15/01/2025
LRAR de la BANQUE CIC OUEST du 03/02/2025 à Monsieur [R] et Madame [L] pour leur rappeler leur engagement de caution
LRAR de mise en demeure de paiement du 24/02/2025 de la BANQUE CIC OUEST à Monsieur [R] et Madame [L]
Lettre simple de la BANQUE CIC OUEST du 05/03/2025 à Monsieur [R] et Madame [L]
Décompte de créance au 25/03/2026
Lettre d'information des cautions
La BANQUE CIC OUEST demande
* Que l'action soit déclarée recevable et bien fondée
De condamner Monsieur [R], en qualité de caution solidaire de la SARL « [Adresse 4] », à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1206,41 €, correspondant au montant du décompte arrêté à la date du 25/03/2026, outre les intérêts au taux légal à compte du 26/03/2026 jusqu'à parfait paiement
De condamner Madame [L], en qualité de caution solidaire de la SARL « [Adresse 4] », à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1206,41
€, correspondant au montant du décompte arrêté à la date du 25/03/2026, outre les intérêts au taux légal à compte du 26/03/2026 jusqu'à parfait paiement
De condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [L] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de greffe du TC de [Localité 2].
Prétentions et moyens des défenderesses
Monsieur [R] et Madame [L] ne sont ni présents ni représentés et n'ont déposé aucun document ou élément en support de leur défense.
Sur quoi, le Tribunal,
§ 1 — Sur la demande de qualification de « recevable et bien fondée » de l'action engagée par la BANQUE CIC OUEST
Le Tribunal rappelle qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette question
§ 2— Sur le paiement de l'engagement de caution de Monsieur [R] et Mme [L]
Les pièces fournies par la BANQUE CIC OUEST ne laissent aucun doute sur la réalité de la relation contractuelle de caution entre les intervenants.
La BANQUE CIC OUEST a bien déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire et a respecté les procédures de mise en demeure et de recouvrement amiable.
Monsieur [R] n'a jamais répondu aux demandes et n'a soumis aucun document susceptible de remettre en question cette prétention légitime de la BANQUE CIC OUEST.
Monsieur [R] et Mme [L] sont condamnés à payer in solidum la somme de 1206,41 euros à la BANQUE CIC OUEST.
§ 3 — Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La BANQUE CIC OUEST a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice. M. [R] et Mme [L] seront condamné à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, in solidum
§ 4 — Sur les dépens
Les défenderesses, qui succombent pour l'essentiel, sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de XX euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE
Monsieur [R] et Madame [L], in solidum, à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1206,41 euros ;
CONDAMNE
in solidum Monsieur [R] et Madame [L] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
in solidum Monsieur [R] et Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 80,95 TTC ;
RAPPELLE
que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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